Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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contient à l’égard des Etats contractants que des idées directrices et qu’il ne s’adresse donc pas en premier lieu aux autorités administratives ou judiciaires, mais au législateur (ATF 124 IV 23).
Le Traité de Beijing a pour objectif la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants quant à leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles. Il s’inscrit ainsi dans la ligne du WPPT dont il s’inspire directement. Le Traité de Beijing contient une série de dispositions auto-exécutoires, comme les droits des artistes interprètes (art. 5 à 11 BTAP), alors que d’autres nécessitent une mise en œuvre au niveau du droit national, par exemple les obligations concernant les mesures techniques (art. 15 BTAP) et celles relatives à l’information sur le régime des droits (art. 16 BTAP). Ces obligations doivent être mises en œuvre par le législateur national. Selon les critères d’appréciation établis par le Tribunal fédéral, le Traité de Beijing n’est ainsi que partiellement auto-exécutoire.
Le Traité de Marrakech se distingue des accords internationaux existant dans le domaine du droit d’auteur en ce sens qu’il ne définit pas de niveau de protection minimum, mais oblige les Parties contractantes à inscrire dans leur législation certaines restrictions au droit d’auteur autorisant les organisations de personnes aveugles et malvoyantes à reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition en formats accessibles des œuvres imprimées protégées par le droit d’auteur (art. 4 du Traité de Marrakech). L’échange transfrontière est également expressément admis (art. 5 et 6 du Traité de Marrakech). Le traité s’adresse ainsi en premier lieu au législateur; sa mise en œuvre requiert une transposition dans le droit national des Etats contractants.
1.1.4 Appréciation
Douze ans après la conclusion du WPPT, le Traité de Beijing lève l’inégalité de traitement entre les acteurs, d’une part, et les artistes interprètes ou exécutants, de l’autre. Le champ d’application du WPPT, qui est limité aux éléments sonores des interprétations ou exécutions, excluait en effet les acteurs et créait une inégalité injustifiée. En vue de la ratification du WPPT, le législateur suisse avait d’ailleurs décidé d’accorder le même niveau de protection à tous les artistes interprètes ou exécutants que leurs interprétations ou exécutions soient purement sonores ou audiovisuelles.
Bien que le Traité de Marrakech impose l’obligation pour les Etats contractants d’introduire dans leur législation nationale des restrictions au droit d’auteur, les négociateurs ont accordé une attention particulière à leurs conditions d'application. Il fallait en effet les réduire au strict nécessaire pour atteindre le but du traité et garantir leur compatibilité avec les conditions internationales applicables en la matière. Ainsi, si le traité impose des restrictions en faveur des personnes aveugles, malvoyantes ou ayant d’autres difficultés de lecture, il ne modifie pas le test des trois étapes et n’entraîne pas un abaissement général du niveau de protection reconnu au niveau international.