Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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tions protégées par des autorités et des entreprises ainsi qu'à la reproduction et à la mise à disposition d'œuvres par les archives et les bibliothèques publiques. De plus, l'instrument a été de plus en plus utilisé dans le domaine de la diffusion, de la reproduction, du stockage, de la réutilisation et de la rediffusion d'œuvres et de prestations en lien avec la radio et la télévision. En 2008, la législation danoise a accompli une avancée significative dans le domaine de la licence collective élargie, qui a été reprise en Suède et en Angleterre et qui est actuellement en examen en Finlande et en Norvège. Le Danemark a en effet introduit ce qu'on appelle une «licence collective élargie généralisée», dont le champ d'application n'est plus défini dans la loi, mais peut être adapté, sans la participation du législateur, aux circonstances. Le ministère de la Culture publie sur son site Web les accords approuvés ou soumis à approbation. Au Danemark, la licence collective élargie généralisée revêt une importance particulière pour la numérisation des stocks de bibliothèques et des musées.
Pour l'heure, la compatibilité de la licence collective élargie avec les contraintes du droit international dans le domaine des restrictions au droit d'auteur et plus particulièrement avec le test des trois étapes inscrit à l'art. 9, al. 2, de la Convention de Berne n'a pas été vraiment remise en question. Dans chaque cas d'espèce, les détails sont fonction de la forme concrète de la licence collective élargie.
Sur la base des expériences positives faites par les législations scandinaves avec l'instrument de la licence collective élargie, la présente révision partielle prévoit de l'introduire également en Suisse (art. 43a) sous le terme de «gestion collective facultative» en raison de la systématique de la loi.
La question se pose de savoir si l'introduction de l'art. 43a s'avère utile également dans le contexte transfrontière et s'il est par conséquent aussi applicable à l'utilisation transfrontalière des contenus numériques. Prenons l'exemple d'une bibliothèque suisse qui met des œuvres d'auteurs français à la disposition du public en vertu de l'art. 43a. L'auteur français vivant en France peut-il réellement s'opposer à ce type d'utilisation? Les internautes italiens utilisant ces œuvres doivent-ils craindre des poursuites judiciaires dans leur pays de résidence pour violation au droit d’auteur, bien que l'utilisation soit autorisée en Suisse en vertu de l'art. 43a?
En l'absence d'une harmonisation globale du droit d'auteur dans l'UE ou dans les relations entre la Suisse et d'autres pays, le principe de territorialité du droit d'auteur demeure le point de départ de la réflexion juridique, même à l'ère du numérique. Par principe, les licences collectives élargies sont une solution nationale. Grâce aux règles du droit international privé22 et à leur ancrage dans les traités, comme l'art. 5, al. 2, de la Convention de Berne, l'appréciation matérielle de la licence collective élargie dans le contexte analogique se fait sous l'angle du droit de l'Etat pour lequel la protection est requise, indépendamment du for saisi. Transposé à l'utilisation transfrontière d'œuvres sur Internet, cela signifierait qu'un upload, qui est légal selon le droit du pays où a lieu le téléversement, ne peut pas être contesté, voire interdit, par la juridiction d'un autre Etat dans le pays du téléversement (ou vis-à-vis des fournisseurs de services de communication dérivés). Bien que la licence collective élargie soit dès lors susceptible de déployer certains effets dans le cas des utilisations d'œuvres transfrontières, les réglementations nationales ne remplacent pas un développement juridique de la licence collective élargie pour le contexte transfronta-
22 Par ex. art. 109 ss de la loi fédérale sur le droit international privé ou art. 5, al. 3, de la Convention de Lugano.