Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

ou le streaming et sont soit financées par la publicité, soit soumises au paiement d'une taxe d'abonnement. Contrairement aux modèles de rémunération forfaitaire basés sur une restriction au droit d'auteur, la licence ne comprend pas toutes les œuvres, mais uniquement celles qui font l'objet de l'accord contractuel. L'offre proposée sous licence est cependant effectivement mise à disposition, alors que les restrictions au droit d'auteur prévoient certes la possibilité de l'utilisation, mais pas l'obligation pour les titulaires de droits de mettre leurs contenus à disposition. Contrairement aux restrictions au droit d'auteur, les modèles forfaitaires convenus contractuellement n'impliquent aucune ingérence dans les droits des personnes concernées. Celles-ci sont libres d'y souscrire ou non. Ces modèles sont dès lors compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

Il existe enfin une forme de gestion à l'intersection entre gestion collective au sens strict et gestion individuelle : la gestion collective élargie. Le dispositif juridique de la licence collective élargie, connue au plan international sous le terme de extended collective license, est originaire des pays scandinaves, où il a fait ses preuves depuis les années soixante et où son domaine d'application a été étendu jusqu'à être repris dans certains documents de l'UE.

Même s'il s'agit d'un terme générique recouvrant diverses réalités en fonction des différentes législations nationales nordiques, qui ont par ailleurs évolué avec le temps, trois aspects sont caractéristiques. Primo, une licence collective élargie présuppose l'existence d'un organisme de gestion qui exerce les droits de ses membres dans son domaine d'activité et est représentatif, autrement dit défend les intérêts, d'une part importante des titulaires de droits d'auteur dans le domaine en question. En général, les organismes de gestion qui concèdent une licence collective élargie doivent bénéficier d'une reconnaissance par l'Etat. Deuxio, des accords de licence ont été passés entre les organismes de gestion correspondants et certains usagers. Tertio, et il s'agit là d'un aspect déterminant, le champ d'application de ces accords de licence s'étend, de par la loi, aux œuvres des titulaires qui n'ont pas confié à l'organisme la gestion de leurs droits.

L'idée sous-jacente au dispositif juridique de la licence collective élargie était d'étendre la gestion collective aux cas où des questions pratiques empêchent l'octroi individuel de licences d'utilisation. Cela concernait à l'origine l'utilisation d'un jukebox par le propriétaire d'un café, l'utilisation d'une radio ou d'une télévision par le propriétaire d'un restaurant ou la reproduction d’œuvres protégées à des fins pédagogiques. Ces utilisations reposaient sur l'hypothèse que les titulaires de droits concernés auraient donné leur consentement s'ils avaient eu connaissance de l'utilisation de leurs œuvres. Cette présomption (réfutable) était et demeure judicieuse et peu problématique lorsque le titulaire de droits a la possibilité de demander le retrait de son œuvre du système de gestion collective (appelé système du opt-out21). Il existe cependant aussi des formes de licence collective élargie qui ne prévoient pas d'optout, le consentement des non-membres étant considéré comme indéniable, et qui n'offrent pas aux non-membres des organismes de gestion concernés le choix d'interdire l'utilisation de leurs œuvres.

Plusieurs pays scandinaves ont étendu l'accord de licence au-delà de sa portée initiale au domaine de la mise à disposition, de la copie et de l'utilisation d'œuvres protégées à des fins de formation et de recherche, à la copie d'œuvres et de presta-

21 Dans les faits, il est peu fait usage, pour des raisons pratiques, de l'opt-out.