Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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cependant pas adaptée pour les utilisations Internet car elle se base sur le support vierge et donc la copie physique (art. 20, al. 1 et 3).
Dans les discussions concernant la forme concrète d'un forfait culture, deux systèmes surtout semblent se dégager12. L'un ambitionne d'aménager une exception au droit d'auteur pour la transmission et la reproduction non commerciales d'œuvres protégées par le droit d'auteur sur Internet sous la forme d'une licence légale soumise à rémunération, l'autre prévoit une gestion collective obligatoire.
Dans le cas d'une licence légale soumise à rémunération pour la transmission et la reproduction non commerciales d'œuvres protégées par le droit d'auteur sur Internet, l'internaute doit se soucier du droit d'auteur uniquement dans les cas où des œuvres de tiers (en dehors de l'usage privé) sont utilisées pour une activité créative, par exemple la sonorisation de son propre film, mais pas dans celui d'une simple transmission de l'œuvre non modifiée. En contrepartie, il doit verser une indemnité au titulaire des droits qui serait perçue par les fournisseurs de services de télécommunication sous la forme d'un forfait combiné avec les taxes d'abonnement. Ce sont les sociétés de gestion qui se chargeraient de la répartition entre les titulaires de droits. Dans l'aménagement d'un tel modèle de forfait culturel, il convient encore de décider si la restriction au droit d'auteur couvre toutes les catégories d'œuvres (donc aussi les logiciels) et dans quelle mesure les écoles et les entreprises pourraient elles aussi en faire usage.
Ce modèle n'est cependant pas sans poser problème. Il suscite des réserves concernant la spécificité du cas d'espèce puisque l'indemnité serait perçue indépendamment de l'utilisation effective (comme pour la redevance sur les supports vierges). En outre, les critères de répartition de l'indemnité entre les ayants droit ne sont pas clairs. Si dans le cas des offres commerciales, il est possible de relever les consultations avec précision, une répartition équitable dans le cadre d'une telle restriction au droit d'auteur requerrait une surveillance d'Internet qui s'avère épineuse du point de vue de la protection des données13.
Dans le cas du modèle d'une gestion collective obligatoire, le droit exclusif de reproduire et de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d'auteur par le biais d'Internet dans le domaine non-commercial ne peut être exercé que par une société de gestion titulaire de l'autorisation correspondante. Cette approche implique une obligation de gestion, car les sociétés de gestion ne peuvent exercer le droit d'interdiction que pour imposer les conditions fixées dans les tarifs à l'égard des utilisateurs. Lorsque ces conditions sont réunies, elles ne peuvent pas interdire une utilisation14. Dans le cas d'une gestion collective obligatoire, c'est aux fournisseurs de services de télécommunication qu'il revient de décider s'ils souhaitent négocier une licence et offrir à leurs abonnés la possibilité de transmettre et reproduire non commercialement des œuvres protégées par le droit d'auteur par le
12 RENNER, TIM, Fakultative Flatrate auf Basis eines Kontrahierungszwangs zwischen Content- und Kanalinhabern, Schweizerisches Forum für Kommunikation vom 10.02.2011; ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA-HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, p. 4.
13 ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA- HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, p. 61.
14 ATF 133 III 579, consid. 5.6.