Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Le système actuel fait toutefois également l’objet de critiques à cause du problème dit du «double paiement». Cette problématique est liée au fait que les œuvres sont de plus en plus stockées sur différents appareils en parallèle (ordinateur, laptop, lecteur MP3, tablette, etc.). Lorsqu’une œuvre est achetée en ligne et enregistrée sur un appareil, aucune rémunération n’est due. L’art. 19, al. 3bisest clair sur ce point. La controverse porte aussi sur les modalités du calcul de la rémunération lorsque le fournisseur en question autorise l'enregistrement simultané sur d'autres appareils dans ses conditions d'utilisation. En vertu du droit suisse, ces utilisations sont assimilées à des copies à usage privé soumises à une rémunération de sorte qu'il n'existe aucun espace pour réglementer ces utilisations par le biais de contrats individuels. Il faut toutefois reconnaître que les conditions d'utilisation de fournisseurs internationaux ne respectent souvent pas le droit national d'un pays. Aussi autorisent-elles un certain nombre de copies à des fins privées alors même qu'elles sont réglées dans une loi en Suisse. Le calcul des redevances de licence tient compte de ces autres copies autorisées par les conditions d'utilisation, indépendamment du fait qu'elles aient été compensées ou non par le biais de la redevance sur les supports vierges. Dans ce genre de situation la redevance sur les supports vierges constitue effectivement un double paiement pour ces copies.

Afin d’éviter que les copies privées confectionnées à partir d’œuvres achetées via des plateformes en ligne ne fassent l’objet d'un paiement contractuel et d’une rémunération liée à une licence légale soumise à la gestion collective, le projet propose de limiter la rémunération en vertu de l’art. 20, al. 3, aux cas où les copies privées ne font pas partie du service offert par la plateforme aux internautes. Cette solution présente l’avantage de ne pas remettre en cause le principe même d’un système qui a fait ses preuves. Elle est par ailleurs soutenue par le groupe de travail AGUR12.

1.2.7.6 Instance de recours devant la CAF

Après que la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) eut suggéré un contrôle de la procédure devant la CAF, l'IPI a institué, en 2012, un groupe de travail «CAF, accélération des procédures» composé de représentants des parties aux tarifs. Le groupe de travail s'est entendu sur plusieurs recommandations visant à rationaliser les procédures sans impliquer de modifications de la loi, ainsi que sur une réduction des instances. Malheureusement, il n'est pas parvenu à un consensus à propos du dernier point. Alors que les sociétés de gestion visaient la possibilité d'un recours direct auprès du Tribunal fédéral (TF) contre les décisions de la CAF, les usagers souhaitaient une décision finale du Tribunal administratif fédéral puisque son pouvoir d'examen, contrairement à celui du TF, n'est pas limité aux questions juridiques.

Il convient de privilégier la proposition des usagers. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)43 ne prévoit que des instances supérieures comme instances précédentes directes au TF. Pour ne pas manquer le but visé, à savoir décharger le TF, il est important de ne pas instituer de commissions fédérales comme instances précédentes directes à celui-ci.

1.2.7.7 Extension de la surveillance et contrôle de l'équité

Après une révision effectuée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) en 2014 à l'IPI44, la Délégation des finances a souhaité une extension de la surveillance de la

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44 http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/