Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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cause le principe même d’une rémunération due en contrepartie de l’autorisation légale de reproduction pour usage privé.

A première vue, l’adaptation du système actuel afin de permettre la rémunération des auteurs pour les offres de streaming et pour les cloud services semble justifiée. Le fonctionnement du streaming implique deux actes relevant du droit d’auteur: le premier est la mise à disposition du public d’œuvres protégées (p.ex. via un service de streaming), qui constitue une utilisation au sens de la loi (art. 10, al. 2, let. c) et nécessite l’autorisation de l’ayant droit (licence contractuelle dans le cadre de la gestion individuelle); le second est la copie automatique effectuée dans la mémoire cache de l’ordinateur de l’utilisateur.

Cette remplit les conditions de l’autorisation légale prévues à l’art. 24a: elle est transitoire, constitue une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l'œuvre; elle n'a pas non plus de signification économique indépendante, ce qui parle en défaveur de l'introduction d'une redevance obligatoire.42 L'utilisation de l'œuvre est libre et la copie confectionnée n'implique pas d'autres utilisations puisqu'elle n'a pas de signification économique propre. Les ayants droit sont entièrement dédommagés par les fournisseurs de streaming par le biais des licences. Lorsque l'offre n'est pas proposée sous licence, il convient de recourir aux moyens de lutte contre le piratage.

La seule alternative praticable au système actuel passerait par l’introduction d’une licence légale pour la mise à disposition d'œuvres sur Internet à des fins non commerciales associée à une rémunération forfaitaire (flatrate) prélevée auprès des fournisseurs d’accès Internet (FAI), comme pour les producteurs et les importateurs de supports vierges). Bien que théoriquement envisageable, une telle alternative pourrait être critiquée du fait de l’absence de relation directe entre le FAI et l’acte relevant du droit d’auteur (autrement dit la mise à disposition en streaming). A l'heure actuelle, ce type d'approche n'est pas une solution viable pour la Suisse (cf. ch. 1.2.2 et 1.2.5).

En ce qui concerne les cloud services, l’enregistrement de données (dont des œuvres protégées) sur un serveur distant (de l’opérateur du service) pourrait constituer une utilisation des œuvres à des fins privées (art. 19, al. 1, let. a,) soumise à rémunération, et le serveur pourrait être considéré comme un support vierge D'un point de vue pratique, il n'est cependant guère envisageable que les opérateurs de cloud services versent la rémunération étant donné que l'art. 20, al. 3, n'est pas adapté à eux. En effet, ils ne sont ni les producteurs ni les importateurs de supports vierges. Ils sont toutefois assimilables aux tiers qui mettent à la disposition de leurs clients, pendant la durée du contrat, une possibilité de faire des copies et de la capacité de mémoire afin d'enregistrer des œuvres et des prestations protégées. Ils tombent donc sous le coup de la rémunération obligatoire visée à l'art. 20, al. 2. Dans leur façon de fonctionner, les opérateurs de cloud services, ne se distinguent pas de ce qu'on appelle un enregistreur numérique virtuel (virtual PersonalVideo Recorder, vPVR). Les vPVR figurent aujourd'hui déjà dans le tarif commun TC 12 des sociétés de gestion. Les opérateurs de cloud services en Suisse tombent dès lors sous le champ d'application du droit en vigueur.

42 Cf. ATF 133 III 473, p. 481 ss, consid. 4.4 et arrêt du 05.06.2014 de la CJUE dans l'affaire C-360/13 Public Relations Consultants Association, CLI:EU:C:2014:1195.