Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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doctrine plus récente que l’autorisation s’étend à ces œuvres également56. Compte tenu de cette situation, une modification législative ne paraît pas nécessaire, d’autant plus que le texte de la loi est clair. De même, la revendication d’ancrer dans la loi la citation intégrale et celle d’étendre le privilège en faveur des catalogues visé à l’art. 26 aux catalogues en ligne et à des médias similaires encore inconnus aujourd’hui ne sont pas prises en considération. La citation intégrale n’est pas expressément mentionnée dans la loi. Personne ne conteste toutefois son admissibilité pour autant que son emploi soit justifié et qu’elle ne compromette pas l’exploitation normale de l’œuvre. La loi sur le droit d’auteur est formulée de manière neutre en termes de technologies. Il est dès lors évident que les nouvelles formes de catalogues sont également couvertes par l’art. 26.
1.3 Justification et appréciation de la solution proposée
Le projet vise la ratification de deux traités de l’OMPI: le Traité de Beijing et le Traité de Marrakech.
«Prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection des droits des auteurs appropriée aux nouvelles technologies» constitue un élément essentiel de la modernisation du droit d'auteur57, puisqu'elles permettent de poursuivre de façon rigoureuse la voie sur laquelle s'est engagée la Suisse. Le principe de la primauté de la gestion individuelle étant préféré aux solutions collectives (forfait Internet), il est fondamental de continuer à lutter contre le piratage. Pour ce faire, il faut toutefois intervenir au niveau le plus efficace, à savoir celui des hébergeurs et des fournisseurs d'accès à Internet. En vue d'harmoniser la terminologie employée dans les textes légaux, on parle, aussi dans le droit d'auteur, de «fournisseur de services de communication dérivés» pour désigner les hébergeurs et de «fournisseur de services de télécommunication» pour les fournisseurs d'accès. Dans la mesure du possible, il importe que le droit d'auteur ne s'immisce pas dans la sphère privée et qu'il ne criminalise pas les usagers d'Internet. Le Conseil fédéral se rallie dans une large mesure aux recommandations du groupe de travail AGUR12, tout en y apportant sa propre touche par l'adaptation d'autres dispositions aux développements actuels.
1.4 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
1.4.1 Traité de Beijing et Traité de Marrakech
Depuis les modifications législatives adoptées en 2008, largement inspirées de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (Directive sur la société de l’information)58, le droit suisse est fortement harmonisé avec le droit de l'UE dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. C'est particulièrement vrai pour la protection des artistes inter-
56 MACCIACCHINI, SANDRO / OERTLI, REINHARD, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012, URG 25, n. marg. 5-8.
57 Cf. ATF 136 II 508 (Logistep), dans lequel le Tribunal fédéral a observé qu'il appartenait au législateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection des droits des auteurs appropriée aux nouvelles technologies.
58 JOCE L 167 du 22.06.2001, p. 10.