Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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transférés52. Les références bibliographiques citées par la Cour suprême présentent les différentes positions. Mais les juges de Mon-Repos n'examinent pas les avis divergents, ni les points de vue cités. De plus, les avis de doctrine qu'ils citent ne sont pas clairs. C'est pourquoi la doctrine qualifie le développement de peu satisfaisant53. S'agissant de la non-cessibilité des droits moraux de l'auteur, seule la protection contre l'altération est réglée explicitement (art. 11, al. 2). C'est pourquoi la doctrine récente considère les divers droits moraux de l'auteur séparément et n'admet leur non-cessibilité que sur le fond. Décider de la cessibilité de certains droits moraux de l'auteur répond en outre à un besoin pratique.
Il n'est par conséquent pas possible pour l'instant de répondre à la question de la cessibilité des droits moraux de l'auteur par une approche «toute faite». Il s'agit plutôt de reconnaître qu'il existe des intérêts légitimes d'autoriser la cessibilité de certains aspects des droits moraux de l'auteur et de laisser aux ayants droit le pouvoir de décision concernant leur utilisation54.
Autres requêtes
L'Association des Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) réclame avec insistance l'introduction du droit de suite. Une intervention parlementaire demande également que son instauration soit examinée55. S'il devait ressortir du rapport en réponse au postulat Luginbühl «Droit de suite pour les artistes suisses» que l'introduction d'un droit de suite est aussi souhaitable pour la Suisse, une proposition correspondante sera inclue, dans la mesure du possible, dans la révision.
D'autres voix proposent une prolongation de la durée de protection des artistes interprètes (art. 39, al. 1), la suppression de l'indemnité maximum pour les tarifs (art. 60, al. 2), l'introduction d'une protection globale des photographies et un droit de publication secondaire obligatoire pour les auteurs scientifiques. Ces requêtes ne sont pas prises en considération dans le cadre de la révision partielle car elles n'ont pas fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail AGUR12.
La demande de réglementer le copyfraud n’a pas été prise en compte non plus. Une œuvre entre dans le domaine public à l'échéance du délai de protection. Mais dans le contexte d’Internet notamment, il est fréquent que des œuvres appartenant au domaine public soient munies d’un © ou d’une autre indication de la soi-disant existence de droits d’auteur dans le but d’imposer des conditions d’utilisation. Cette pratique du copyfraud est en fondamentale contradiction avec l’intérêt public d’un accès libre aux œuvres et avec le principe même de limiter dans le temps le droit d’auteur. Il pourrait dès lors être opportun de mener un examen plus approfondi du besoin de réglementation.
Le projet de révision n’intègre pas non plus la volonté d’étendre le droit de citation aux œuvres des beaux-arts et aux photographies. Comme la LDA ne prévoit pas expressément une telle exception, diverses voix de la littérature, se fondant sur une interprétation historique, estiment que la citation d’œuvres des beaux-arts et de photographies n’est pas admise. Le point de vue s’est cependant imposé dans la
52 ATF 4A_638/2009, consid. 3.3.
53 BIELER, BRIGITTE, Die Übertragung des Urheberrechts in Konstellationen des Arbeits-, Auftrags-, Werkvertrags- und Produzentenverhältnisses sowie in ausgewählten Bereichen des Umstrukturierungsrechts, Diss. Basel, Basel 2014, p. 89.
54 Cf. HILTY, RETO M., Urheberrecht, Bern 2011, n. marg. 187.
55 13.4083 Postulat Luginbühl. Droit de suite pour les artistes suisses.