Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Confédération à l'ensemble des activités des sociétés de gestion et l'introduction d'un contrôle de l'équité. Jusqu'à présent, l'autorité de surveillance était confrontée à la tâche ardue d'opérer une nette distinction entre gestion collective obligatoire et ce qu'on appelle gestion collective facultative, qui n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération. Il est prévu d'étendre cette surveillance à l'ensemble des activités des sociétés de gestion. Cette mesure permet de faire un nouveau pas en direction d'une optimisation de la transparence en matière de gestion. En contrepartie des avantages offerts par une autorisation de l'Etat, les sociétés de gestion devront tolérer une surveillance globale, ce qui permettra également de s'aligner sur les réglementations des pays limitrophes (p.ex. la France, l'Allemagne et l'Autriche). La surveillance ne sera en revanche pas étendue aux procédures dans lesquelles les sociétés de gestion occupent uniquement une fonction d'intermédiaire entre usagers et titulaires de droits. La liberté de ces derniers de négocier des contrats individuels n'est pas remise en cause.

De plus, la compétence d'examen de l'autorité de surveillance ne sera plus limitée à un simple contrôle juridique. Elle aura désormais plein pouvoir d'examen; en d'autres mots, elle contrôlera la gestion également sous l'angle de l'équité. En effet, la CAF contrôle les tarifs dans l'optique des violations de droit, mais aussi dans celle de la proportionnalité. Il n'existe aucune raison valable de traiter différemment les deux autorités de surveillance. De plus, il ressort du rapport de révision du CDF concernant la surveillance des sociétés de gestion des droits d'auteur que le pouvoir d'examen limité à un simple contrôle juridique s'avère insuffisant. L'autorité de surveillance doit toutefois faire preuve de retenue dans son contrôle de l'équité et ne pas remettre inutilement en question les décisions discrétionnaires prises par les sociétés de gestion. Cette pratique s'est imposée dans le droit administratif, notamment dans l'examen judiciaire.

1.2.7.8 Taxes de surveillance perçues par l'IPI

En Suisse, cinq sociétés sont titulaires d'une autorisation pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. L'IPI en contrôle l'activité et perçoit des taxes sur les décisions en lien avec la surveillance qu'il exerce (art. 13, al. 1, LIPI en relation avec l'annexe Va du règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, IPI-RT45).

Lors de la révision réalisée à l'IPI au mois de février 2014 dans le domaine de la surveillance des sociétés de gestion, le CDF a observé un déséquilibre entre le travail effectivement accompli dans le domaine de la surveillance et les recettes issues des taxes correspondantes, qui trouve son explication dans le fait que l'activité de surveillance ne débouche pas, dans la majorité des cas, sur des décisions soumises à des taxes. Il a pour corollaire des subventions croisées indésirables de l'activité de surveillance par des recettes issues des registres des brevets et des marques. L'introduction d'une taxe de surveillance doit remédier à cet état de fait.

1.2.8 Demandes non prises en compte

Diverses requêtes formulées au cours des travaux préliminaires et examinées par AGUR12 n’ont pas été retenues dans le cadre de la présente révision. Elles appellent les remarques suivantes:

Andere%20Berichte%20%2855%29/14326BE_Bericht_Publi_VF.pdf.

45 RS 232.148