Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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interprétative84. La déclaration commune rappelle par ailleurs que les obligations relatives aux mesures techniques ne s’appliquent pas aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas ou plus protégées en vertu de la législation nationale.

La Déclaration commune concernant l’art. 15 relève que l’expression «mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants» doit être interprétée au sens large et inclut les personnes qui agissent au nom des artistes interprètes ou exécutants.

Art. 16 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

Cette disposition oblige les Etats contractants à prévoir des sanctions matérielles suffisantes et des procédures d’application des droits permettant de protéger les informations électroniques sur le régime des droits. L’al. 2 spécifie le type d’informations visées: celles-ci incluent les informations permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur celle-ci, mais aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. Ces éléments doivent être joints à la fixation audiovisuelle d’une interprétation ou exécution. Les Etats contractants sont libres de protéger d’autres informations.

Calqué sur l’art. 12 WCT, l’al. 1 définit les actes pour lesquels les Etats contractants doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces. Il s’agit, d’une part, de la suppression ou modification non autorisée d’informations électroniques et, d’autre part, de la distribution, importation aux fins de distribution, radiodiffusion ou communication au public ou mise à sa disposition non autorisée en connaissance de la suppression ou de la modification préalable non autorisée d’informations électroniques.

La Déclaration commune concernant l’art. 16 renvoie à la déclaration commune concernant l’art. 12 WCT et prévoit que cette dernière est applicable au présent article par analogie. Ainsi, cette déclaration précise que l’art. 16 ne doit empêcher ni le libre mouvement des marchandises, ni l’exercice des droits reconnus par le Traité de Beijing.

Art. 17 Formalités

A l’instar de l’art. 20 WPPT, cette disposition précise que la jouissance et l’exercice des droits prévus dans le Traité de Beijing ne sont subordonnés à aucune formalité.

Art. 18 Réserves et notifications

A l’exception des réserves expressément autorisées par les art. 11, al. 2 et 3, et 19, al. 2, aucune autre réserve au traité n’est admise.

84 La Suisse a fait la déclaration suivante: «It is Switzerland's understanding that Art. 15 with its agreed statement corresponds mutatis mutandis to those in the WCT and the WPPT. The reference in the agreed statement to «effective and necessary measures» indicates a way by which undue barriers to the enjoyment of limitations and exceptions may be avoided. It does not create an obligation either to provide for specific proceedings or to establish an administrative or judicial body prior to the enjoyment of exceptions and limitations.»