Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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vertu du traité, ne soient pas détournés de leur finalité et ne viennent pas concurrencer le marché des œuvres publiées.
Art. 3 Personnes bénéficiaires
Le cercle des personnes bénéficiaires a été défini par rapport à leur difficulté à lire des textes imprimés. Il englobe aussi bien les personnes aveugles (let. a), les personnes qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut être réduite de manière suffisante pour qu’elles puissent lire dans la même mesure qu’une personne sans un tel handicap (let. b) et les personnes atteintes d’un handicap physique qui les empêche de tenir ou de manipuler un livre ou encore de maîtriser leurs yeux de manière à pouvoir lire (let. c).
La Déclaration commune concernant l’art. 3.b) clarifie qu’une personne atteinte d’une déficience visuelle sera considérée comme personne bénéficiaire au titre du traité et ce, même si elle n’a pas essayé toutes les méthodes de diagnostic et tous les traitements médicaux possibles pour tenter de rendre sa fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience.
Art. 4 Limitations et exceptions relatives aux exemplaires en format acces-
sible prévues dans la législation nationale
L’al. 1 oblige les Etats contractants à prévoir dans leur législation nationale un certain nombre de restrictions minimales dans le but de faciliter la mise à disposition des œuvres en format accessible aux personnes bénéficiaires. Ce standard minimum inclut une restriction aux droits de reproduction, de distribution et de mise à la disposition du public.
Le texte précise que les changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format adapté devraient être autorisés. Etant donné que le traité n’oblige pas les Etats contractants à prévoir une restriction au droit exclusif de modification, cette précision revêt une importance primordiale. En effet, la transformation d’une œuvre en format accessible s’accompagne en pratique toujours de certaines modifications. Bien que la formulation retenue à l’al. 1, let. a, utilise le conditionnel, le but visé par cette disposition et la deuxième partie de la définition du terme «exemplaire en format accessible» à l’art. 2 montrent que l’intention est bien de permettre les modifications nécessaires au changement de format. Ayant reconnu ce besoin, le législateur suisse a prévoit expressément cette possibilité (art. 24c, al. 1, LDA); le message mentionne à titre d’exemple une œuvre littéraire parue sous forme de livre qui pourra être reproduite en braille.86
L’al. 1, let. b, précise que les Etats contractants sont également libres de prévoir une restriction au droit de représentation ou exécution publique dans le but de faciliter l’accès des personnes bénéficiaires aux œuvres.
Deux options s’offrent aux Etats contractants s’agissant de la mise en œuvre de l’obligation énoncée à l’al. 1. Ils peuvent soit décider d’introduire dans leur législation nationale une règlementation telle que celle décrite à l’al. 2, soit opter pour d’autres restrictions conformément l’al. 3.
86 FF 2006 3305.