Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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cas spéciaux, si elles ne compromettent pas l’exploitation normale d’une interprétation ou exécution et si elles ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant.

Le test des trois étapes est fixé par l’art. 9, al. 2, de la Convention de Berne et repris à l’art. 13 de l’Accord sur les ADPIC83, où il a valeur de règle générale pour toutes les limitations et exceptions.

La Déclaration commune concernant l’art. 13 renvoie à la déclaration commune concernant l’art. 10 WCT. Elle prévoit que cette dernière, qui précise que les limitations et exceptions prévues conformément à la Convention de Berne demeurent inchangées puisque le test des trois étapes y figure implicitement, est applicable au présent article par analogie. De surcroît, le test des trois étapes est pleinement applicable dans l’environnement numérique.

Art. 14 Durée de la protection

Cette disposition prescrit une durée de protection minimale de 50 ans à compter de la fixation de l'interprétation ou exécution audiovisuelle. Le WPPT prévoit une durée de protection minimale analogue.

Art. 15 Obligations relatives aux mesures techniques

Cette disposition oblige les Etats contractants à prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement de mesures techniques efficaces. Le but est de donner aux artistes interprètes ou exécutants les moyens de se protéger efficacement contre le piratage. Le recours à des mesures techniques n’est cependant pas obligatoire.

Cette disposition et ses déclarations communes correspondent mutatis mutandis aux art. 11 WCT et 18 WPPT. Seules les mesures techniques efficaces sont protégées contre le contournement. Sont ainsi visées uniquement les mesures techniques offrant au moins une protection minimale. Bien que les Etats contractants ne soient tenus de protéger que les moyens techniques permettant d’assurer la protection des droits prévus par le traité, ils ont le droit d’étendre cette protection contre le contournement à d’autres droits. Ils sont enfin libres de prévoir des exceptions dans leurs législations.

La Déclaration commune concernant l’art. 15 en rapport avec l’art. 13 précise que les mesures techniques ne doivent pas entraver la faculté d’un bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale conformément à l’art. 13. La référence aux «mesures efficaces et nécessaires» indique un moyen permettant aux Etats contractants d’assurer cet objectif sans qu’aucune procédure ni autorité administrative ou judiciaire ne soit requise. Ceci a été souligné lors de la conférence diplomatique de Beijing notamment par la Suisse dans sa déclaration

83 RS 0.632.20