Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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La première option consiste à introduire au niveau national une règlementation conforme à l’al. 2. Cette règlementation définit, d’une part, les conditions à respecter par les entités autorisées (let. a) et, d’autre part, celles applicables aux personnes bénéficiaires et aux personnes physiques agissant en leur nom (let. b). Les entités autorisées peuvent réaliser un exemplaire en format accessible, obtenir un tel exemplaire d’une autre entité autorisée et mettre ces exemplaires à la disposition des personnes bénéficiaires si elles remplissent les conditions suivantes: (i) avoir un accès licite à l’œuvre, (ii) opérer seulement les changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format adapté, (iii) offrir les exemplaires en format accessible uniquement pour l’utilisation des personnes bénéficiaires et (iv) poursuivre un but non lucratif.

L’al. 2, let. b, permet aux personnes bénéficiaires ou aux personnes agissant en leur nom de réaliser, pour l’usage personnel de la personne bénéficiaire, un exemplaire en format accessible à condition que cette dernière ait un accès licite à un exemplaire de l’œuvre.

La deuxième option ouverte aux Etats contractants pour satisfaire à leurs obligations aux termes de l’al. 1 est décrite à l’al. 3. Celui-ci stipule que les Etats contractants peuvent satisfaire aux obligations définies à l’al. 1 en adoptant dans leur législation nationale des restrictions au droit d’auteur appropriées qui sont conformes à leurs droits et à leurs obligations découlant d’autres accords internationaux, et en particulier au test des trois étapes. Dans ce contexte, la Déclaration commune concernant l’art. 4.3) précise que cette faculté n’affecte pas les limitations et exceptions prévues par la Convention de Berne concernant le droit de traduction.

Conformément à l’al. 4, les Etats contractants peuvent formuler une réserve permettant de limiter, au niveau national, le champ d’application des restrictions prévues au titre de cet article aux œuvres qui ne peuvent être obtenues dans un format accessible sur le marché à des prix raisonnables. Une telle réserve doit être notifiée au directeur général de l’OMPI. La Déclaration commune concernant l’art. 4.4) clarifie que la condition de la disponibilité dans le commerce est sans préjudice du test des trois étapes.

Enfin, l’al. 5 réserve aux Etats contractants la liberté de soumettre les restrictions relatives aux exemplaires en format accessible à rémunération.

Art. 5 Echange transfrontière d’exemplaires en format accessible

Disposition cruciale du traité, l’art. 5, al. 1, oblige les Etats contractants à inscrire dans leur législation nationale une règle autorisant l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible dans un autre Etat contractant par une entité autorisée. L’échange transfrontière n’est possible qu’entre Etats contractants. Par ailleurs, cette disposition s’étend uniquement aux exemplaires en format accessible réalisés en application d’une restriction ou de la loi. Ainsi, seuls les exemplaires réalisés de façon licite dans l’Etat contractant d’origine peuvent être exportés en application de cette disposition.

Deux différentes options sont prévues pour la mise en œuvre de l’obligation prescrite à l’al. 1 au niveau national: soit prévoir une restriction conformément à l’al. 2, soit introduire d’autres restrictions conformément à l’al. 3. Dans les deux cas, le texte rappelle que les exemplaires en format accessible sont destinés à l’usage exclusif des personnes bénéficiaires.