Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Art. 12 Cession des droits

En 2000, l’incapacité des parties à s’entendre sur la question de la cession des droits avait conduit à l’échec de la conférence diplomatique. Cette disposition était ainsi au cœur des négociations à Beijing. La formulation retenue préserve la liberté contractuelle de l’artiste interprète ou exécutant tout en permettant aux Etats contractants de légiférer sur cette question.

Ainsi, l’al. 1 permet aux Etats contractants de prévoir une présomption légale selon laquelle la fixation audiovisuelle d’une interprétation ou exécution, effectuée avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, implique que les droits exclusifs d’autorisation prévus aux art. 7 à 11 du traité sont détenus ou exercés par le producteur ou cédés à celui-ci. Cette présomption peut être renversée par contrat aux conditions prévues par la législation nationale. Celle-ci peut également prescrire la forme écrite pour de tels contrats pour autant qu’ils concernent des fixations audiovisuelles réalisées conformément à la législation nationale (al. 2). L’obligation portant sur la forme écrite ne peut ainsi pas être appliquée à des fixations réalisées conformément à un ordre juridique étranger.

L’al. 3 clarifie que la législation nationale ou tout contrat, qu’il soit individuel ou collectif, peut prévoir un droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable et ce, pour toute utilisation de l’interprétation ou exécution et indépendamment de toute cession des droits conformément à l’al. 1. Un tel droit à une rémunération équitable a été établit pour la première fois par la Directive 92/100/CEE (art. 4)81 dans le but de renforcer la position des artistes interprètes (et des auteurs) et de leur permettre d’obtenir une rémunération équitable82, par exemple lors de la négociation de contrats concernant la production d’un film. L’al. 3 clarifie que de telles réglementations restent possibles et relèvent de la compétence des Etats contractants. Partageant le souci d’assurer une rémunération équitable aux artistes interprètes (et aux auteurs), la LDA indique à son art. 49, al. 3, que le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’artiste interprète (ou à l’auteur).

Il convient de relever que le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable mentionné à l’al. 3 ne fait pas partie des droits expressément reconnus par le traité (art. 6 à 11) et qu’il se distingue donc à cet égard du droit à rémunération équitable qu’une partie contractante peut prévoir en lieu et place du droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication au public (art. 11, al. 2). Dès lors, le droit à rémunération visé à l’art. 12, al. 3, échappe à l’application du principe du traitement national (cf. art. 4, al. 1).

Art. 13 Limitations et exceptions

Se calquant sur la disposition correspondante du WPPT (art. 16), cet article exige que les limitations et exceptions prévues par les Etats contractants soient conformes au test des trois étapes. Elles sont ainsi autorisées si elles se restreignent à certains

81 Directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le droit à une rémunération équitable figure aujourd’hui à l’art. 5 de la Directive 2006/115/CE, qui a remplacé la Directive 92/100/CEE.

82 VON LEWINSKI, SILKE, The WIPO Treaties on Copyright, A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, 2e édition, Oxford 2015, art. 12 BTAP, n. 9.12.38.