Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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2.2 Traité de Marrakech

Préambule

Le traité relève en particulier la nécessité d’augmenter le nombre d’œuvres dans des formats accessibles et d'améliorer leur circulation transfrontière. Il constate que la plupart des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés vivent dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Il réaffirme par ailleurs les obligations incombant aux Etats contractants en vertu des traités internationaux en matière de droit d’auteur, de même que l’importance et la souplesse du test des trois étapes applicable aux limitations et exceptions (art. 9, al. 2, Convention de Berne).

Art. 1 Rapport avec d’autres conventions et traités

Malgré la référence expresse du préambule à divers accords internationaux (comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et la Convention de Berne), le Traité de Marrakech se veut un traité international indépendant qui ne déroge pas aux droits et aux obligations découlant de tout autre traité. Il ne crée aucune obligation de ratifier un traité existant ou d’y adhérer.

Art. 2 Définitions

Le terme «œuvres» est défini par référence à la définition énoncée à l’art. 2, al, 1, de la Convention de Berne. Aux fins du traité, celle-ci est limitée aux œuvres sous la forme de texte, de notations ou d’illustrations y relatives qui sont publiées ou mises d’une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit. Le champ d’application du traité ne couvre par conséquent pas l’ensemble des catégories d’œuvres protégées au titre de la Convention de Berne. En sont exclues en particulier les œuvres audiovisuelles telles que les films et la musique. La formulation «sur quelque support que ce soit» souligne le fait que, contrairement à la forme de l’œuvre, le support utilisé n’est pas déterminant dans ce contexte. La Déclaration commune concernant l’art. 2.a) indique expressément que les livres en format audio tels que les livres sonores sont couverts par la définition. Elle illustre l’attention particulière accordée à ce format lors des négociations.

La définition de l’«exemplaire en format accessible» s’oriente à la finalité du format utilisé. Celui-ci doit permettre aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre aussi aisément et librement qu’une personne sans handicap visuel. La définition englobe ainsi aussi bien la translittération d’œuvres en braille que leur présentation sous toute autre version adaptée.

L’«entité autorisée» est une entité autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux bénéficiaires du traité, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Sans être bénéficiaires du traité, les entités autorisées sont incluses dans le champ d’application ratione personae. Elles constituent en quelque sorte des intermédiaires agissant pour les bénéficiaires (tels que définis à l’art. 3). L’obligation qui leur est faite de définir et de suivre leurs propres pratiques dans l’exercice de leurs fonctions et de faire preuve de la diligence requise dans leur gestion des exemplaires d’œuvres (art. 2, let. c, ch. iv) a pour but principal d’assurer que les exemplaires en format accessible produits, distribués et mis à disposition en