Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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tante prévoyant un tel droit à rémunération au niveau national (en tant que droit additionnel) n’est donc pas tenue d’en faire bénéficier les ressortissants des autres parties contractantes.
L’al. 2 permet aux Etats contractants de limiter la portée et la durée de la protection du droit de radiodiffusion et de communication au public qu’elles accordent aux ressortissants d’une autre partie contractante aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre partie (principe de réciprocité). En conséquence, une partie contractante prévoyant un droit exclusif (art. 11, al. 1) peut n’accorder qu’un droit à rémunération équitable aux ressortissants d’une autre partie contractante ayant opté pour un tel droit en lieu et place du droit exclusif (en vertu de l’art. 11, al. 2). Une partie contractante garantissant un droit à rémunération équitable est cependant tenue d’accorder ce droit aux ressortissants d’une autre partie, que cette dernière ait opté elle-même pour un droit à rémunération (art. 11, al. 2) ou pour un droit exclusif d’autorisation (art. 11, al. 1)80.
Pour finir, une partie contractante n’est pas non plus tenue d’appliquer le principe du traitement national en ce qui concerne le droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard d’une partie ayant fait une réserve en vertu de l’art. 11, al. 3, ou dans la mesure où elle a elle-même fait une telle réserve (al. 3).
Art. 5 Droit moral
Les droits moraux conférés par le Traité de Beijing concernant les interprétations ou exécutions vivantes et les interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles correspondent mutatis mutandis à ceux énoncés dans le WPPT s’agissant des interprétations ou exécutions sonores vivantes et des interprétations et exécutions fixées sur phonogrammes. L’al. 1 confère ainsi aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’être mentionnés comme tels et le droit à l’intégrité de leurs interprétations ou exécutions. Ils conservent ces droits moraux même s’ils ont cédé leurs droits économiques.
L’al. 2 a pour but la coordination de la durée de protection des droits patrimoniaux et de celle des droits moraux. L’al. 3 stipule que les moyens de recours pour sauvegarder les droits moraux reconnus par l’art. 5 sont réglés par la législation de l’Etat où la protection est réclamée.
La Déclaration commune concernant l'art. 5 clarifie que les modifications effectuées dans le cadre de l'usage autorisé par l'artiste interprète ou exécutant qui relèvent de l'exploitation normale d'une interprétation ou exécution en constituent pas en soi une modification au sens de l'art. 5, al. 1, ch. ii. Il en va de même pour les modifications liées au recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports.
Art. 6 Droit patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs
interprétations ou exécutions non fixées
Reprenant la formulation utilisée à l’art. 6 WPPT, cet article confère aux artistes interprètes ou exécutants des droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions non fixées. La protection s’étend tant aux prestations visuelles ou sonores qu’aux prestations audiovisuelles, ainsi qu’à leurs représentations.
80 BREM, ERNST, Der WIPO-Vertrag von Peking zum Schutz audiovisueller Darbietungen vom 24. Juni 2012 (BTAP) und die Schweiz, dans: medialex n°1/13, Berne, p. 10.