Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

Art. 7 Droit de reproduction

Cet article confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif de reproduction tant directe qu’indirecte sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles. La formulation reprend par analogie celle de l’art. 7 WPPT. La Déclaration commune concernant l’art. 7 clarifie que le droit de reproduction s’applique pleinement dans l’environnement numérique. Ainsi, le stockage d’une interprétation ou exécution fixée sous forme numérique sur un support électronique ou la numérisation d’une interprétation ou exécution déjà fixée sur un support analogique constitue un acte de reproduction au sens de cet article.

Art. 8 Droit de distribution

Cet article confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif de distribution sur les copies qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles (cf. Déclaration commune concernant les art. 8 et 9). La réglementation de la question de l’épuisement du droit ressort aux Etats contractants.

Art. 9 Droit de location

Cette disposition confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif de location sur l’original et les copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles (cf. Déclaration commune concernant les art. 8 et 9). Ce droit se définit en fonction de la législation nationale des Etats contractants et s’applique à la location commerciale au public et ce, même si les originaux ou les copies des fixations audiovisuelles ont été distribués par les artistes ou avec leur consentement.

Par ailleurs, la portée de ce droit est limitée par l’al. 2, qui n’oblige les Etats contractants à accorder ce droit exclusif de location que dans la mesure où la location commerciale résulte en un nombre élevé de copies qui rende obsolète le droit de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.

Art. 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Le droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées correspond pour l’essentiel au droit de communication au public prévu à l’art. 8 du traité. L’article couvre en particulier les services à la demande.

Art. 11 Droit de radiodiffusion et de communication au public

L’al. 1 confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autorisation pour la diffusion et la communication au public des interprétations ou exécutions fixées. Aux termes de l’al. 2, les Etats contractants peuvent cependant formuler une réserve permettant de prévoir pour ce type d’utilisations un droit à rémunération équitable à la place du droit d’autorisation. Une telle réserve doit être notifiée au directeur général de l’OMPI.

Selon l’al. 3, chaque Etat contractant peut également formuler une réserve visant à limiter ou à exclure l’application du droit d’autorisation ou du droit à rémunération équitable mentionnés aux al. 1 et 2.