Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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Art. 19 Application dans le temps
Aux termes de l’al. 1, chaque partie est tenue d’appliquer le traité aux interprétations ou exécutions fixées existant à l’entrée en vigueur du traité à son égard, ainsi qu’à toute interprétation ou exécution qui a lieu après ce moment. Par contre, l’al. 3 spécifie que le traité est sans préjudice de tout acte accompli, tout accord conclu ou tout droit acquis avant l’entrée en vigueur du traité à l’égard de chaque Partie.
L’al. 2 prévoit une disposition spéciale permettant à chaque partie contractante de limiter l’application des art. 7 à 11 s’agissant des interprétations ou exécutions fixées qui existaient à l’entrée en vigueur du traité à son égard. Suivant le principe de réciprocité, les autres parties peuvent prévoir à l’égard de cette partie une limitation équivalente des droits concernés.
L’al. 3 permet par ailleurs à chaque Etat contractant de prévoir des dispositions transitoires concernant l’application des droits prévus aux art. 5 et 7 à 11 par rapport à une interprétation ou exécution qui avait fait l’objet d’actes licites avant l’entrée en vigueur du traité à son égard.
Art. 20 Dispositions relatives à la sanction des droits
L’application du droit reste de la compétence des Etats contractants. Ceux-ci doivent adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures permettant d’assurer l’application du Traité de Beijing. Leur législation doit comporter au minimum des procédures d’application des droits et des mesures propres à prévenir et à empêcher tout acte susceptible de porter atteinte aux droits. La procédure pénale n’est pas exigée explicitement.
Art. 21 à 24 Dispositions institutionnelles
Aucune remarque.
Art. 25 Signature du traité
Le Traité de Beijing était ouvert à la signature pendant un an après son adoption. 71 Etats et l’UE l’ont signé dans ce délai. La Suisse l’a signé le 26 juin 2012 à l’issue de la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles.
Art. 26 Entrée en vigueur du traité
Le Traité de Beijing entrera en vigueur trois mois après que 30 parties auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. A ce jour, dix Etats85 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 27 à 30 Dispositions finales
Aucune remarque.
85 Le Botswana, le Chili, la Chine, les Emirats arabes unis, le Japon, la Moldavie, le Quatar, la Russie, la Slovaquie et la Syrie.