Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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(cf. les art. 11 WCT, 18 WPPT et 15 BTAP). La formulation retenue illustre le fait que le Traité de Marrakech est un traité international indépendant qu’un Etat peut ratifier sans avoir à adhérer à d’autres traités.
La Déclaration commune concernant l’art. 7 précise que les entités autorisées restent libres d’appliquer des mesures techniques conformes à la législation nationale lors de la réalisation, la distribution et la mise à disposition des exemplaires en format accessible. Ces mesures peuvent en effet se révéler indispensables pour que les entités autorisées puissent continuer leur activité en faveur des personnes bénéficiaires.
Art. 8 Respect de la vie privée
L’identification des personnes bénéficiaires du Traité de Marrakech implique nécessairement une certaine intrusion dans leur vie privée. Cette disposition encourage les Etats contractants à opter pour une mise en œuvre qui garantit la protection de la vie privée des personnes bénéficiaires de manière égale à celle de toute autre personne.
Art. 9 Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières
Dans le but de faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible, le traité encourage la mise à disposition d’informations concernant les entités autorisées, ainsi que leurs politiques et pratiques, afin qu'elles puissent notamment s’identifier facilement les unes les autres.
La Déclaration commune concernant l’art. 9 précise que ce partage d’information n’implique, pour les entités autorisées, aucune obligation de s’enregistrer, ni aucune autre condition préalable à l’exercice de leurs activités.
Art. 10 Principes généraux de mise en œuvre
Cette disposition souligne le fait que les Etats contractants sont libres de décider des moyens à adopter, et de leur forme juridique, pour mettre en œuvre le traité dans leurs propres système et pratiques juridiques. L’al. 3 précise que les Etats contractants peuvent opter pour des restrictions expressément en faveur des personnes bénéficiaires ou d’autres restrictions appropriées.
Aux termes de la Déclaration commune concernant l’art. 10.2), les restrictions prévues par le traité s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins dès lors qu’une œuvre constitue une œuvre au sens de l’art. 2, let. a, du traité. Cette formulation inclut dans le champ d’application de ce dernier différents formats d’œuvres, en particulier les livres audio. Le traité vise en effet à faciliter l’accès des personnes bénéficiaires aux œuvres publiées, sans restriction quant au format de l’œuvre.
Art. 11 Obligations générales concernant les limitations et exceptions
Cette disposition réitère l’obligation des Etats contractants de respecter le test des trois étapes tel que formulé par la Convention de Berne, l’Accord sur les ADPIC et/ou le WCT, selon s’ils sont parties à l'un ou à plusieurs de ces traités.