Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

2.3 Mise en œuvre du Traité de Beijing et du Traité de Marrakech

2.3.1 Traité de Beijing

Le Traité de Beijing (BTAP) accorde aux artistes interprètes ou exécutants de l’audiovisuel (acteurs, danseurs, etc.), pour ce qui est de leurs prestations audiovisuelles, le même niveau de protection que celui conféré par le WPPT aux chanteurs et aux musiciens s’agissant de leurs interprétations ou exécutions sonores (art. 5 à 14). La législation suisse confère aujourd'hui déjà le même niveau de protection aux artistes interprètes ou exécutants s’agissant de leurs prestations sonores, visuelles ou audiovisuelles. En effet, les modifications apportées à la LDA en 2008 en vue de la ratification du WPPT ne s’appliquent pas uniquement aux prestations sonores, mais s’étendent aussi aux prestations audiovisuelles. Le droit en vigueur est donc conforme au Traité de Beijing.

Aux termes du Traité de Beijing, les artistes interprètes ou exécutants disposent du droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion, la communication au public et la fixation de leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles ou visuelles non fixées (art. 6). Pour ce qui est de leurs fixations audiovisuelles, ils ont le droit exclusif de reproduction (art. 7), de distribution (art. 8), de location (art. 9), de mise à disposition du public (art. 10), ainsi que celui de radiodiffusion et de communication au public (art. 11). Ce dernier peut toutefois être réduit par les Etats contractants à un droit à rémunération équitable ou limité de tout autre manière (art. 11, al. 2 et 3).

Au niveau national, les droits visés aux art. 6 à 8, 10 et 11, BTAP figurent à l’art. 33, al. 2, let. a à e, LDA. Ceux-ci s’appliquent aussi bien aux interprétations ou exécutions sonores qu’aux prestations audiovisuelles ou visuelles. Pour la location d’exemplaires d’œuvres, la législation suisse prévoit un droit à rémunération soumis à la gestion collective (art. 13 et 38 LDA) et n’accorde pas de droit exclusif lorsque les exemplaires ont été aliénés par l’artiste ou avec son consentement (le droit de mise en circulation étant dans ce cas épuisé conformément à l’art. 12 LDA). Comme les revenus de la location sont en baisse depuis des années88, l’art. 9, al. 2, du Traité de Beijing est applicable et dispense la Suisse de l’obligation de prévoir un droit exclusif. Ainsi, la ratification du Traité de Beijing n’appelle pas d’adaptation du droit en vigueur.

Dans le cas où la diffusion, la retransmission ou la réception publique de la fixation audiovisuelle est faite à partir d’un phonogramme ou d’un vidéogramme disponible sur le marché, la législation suisse limite les droits exclusifs de radiodiffusion et de communication au public prévus à l’art. 33, al. 2, let. b et e, à un droit à rémunération soumis à la gestion collective (art. 35, al. 1 et 3, LDA). Ce droit à rémunération est par ailleurs soumis au principe de réciprocité (art. 35, al. 4, LDA). La réduction de ce droit exclusif à un droit à rémunération est expressément autorisée par l’art. 11, al. 2, du Traité de Beijing, à condition qu’une déclaration en ce sens soit déposée auprès du directeur général de l’OMPI. La Suisse fera donc une telle déclaration lors de la ratification du Traité de Beijing afin de pouvoir maintenir la règlementation en vigueur.

Le Traité de Beijing prévoit la protection des droits moraux des artistes interprètes ou exécutants actifs dans le domaine de d’audiovisuel (art. 5) en leur accordant, d’une part, le droit d’être mentionnés comme tels par rapport à leurs interprétations

88 Cf. baisse des redevances dues au titre du tarif commun 5 (location d’exemplaires d'œuvre) depuis 2008.