Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Aux termes de l’option décrite à l’al. 2, les entités autorisées sont habilitées à distribuer ou à mettre à disposition dans un autre Etat contractant, sans l’autorisation du titulaire du droit, des exemplaires en format accessible à l’intention d’une autre entité autorisée (let. a) ou à celle d’une personne bénéficiaire (let. b). La disposition rappelle qu’une entité autorisée doit renoncer à la distribution ou à la mise à disposition transfrontière lorsqu’elle sait ou a des motifs raisonnables de croire que les exemplaires seront utilisés aux profits d’autres personnes.

La deuxième option s’adresse spécifiquement aux Etats contractants qui ne sont pas parties à la Convention de Berne ou au WCT. En effet, il n'est pas nécessaire d'être partie à un autre traité international sur le droit d'auteur pour pouvoir adhérer au Traité de Marrakech. Cette option consiste à introduire des restrictions conformes au test des trois étapes et aux conditions énoncées à l’al. 4.

L’al. 4, let. a, stipule que lorsqu’une entité autorisée dans un Etat contractant reçoit des exemplaires en format accessible et que cet Etat n’est pas soumis au test des trois étapes en vertu de la Convention de Berne, celui-ci doit s'assurer que ces exemplaires sont utilisés au profit exclusif des personnes bénéficiaires sur leur propre territoire. La redistribution des exemplaires en dehors de ce territoire est donc interdite.

L’al. 4, let. b, soumet la distribution et la mise à disposition dans une autre partie contractante d’exemplaires en format accessible réalisés dans une partie contractante en vertu de l’art. 5, al. 1, à la condition que l’Etat contractant dans lequel l'exemplaire est réalisé soit partie au WCT ou qu’il applique le test des trois étapes aux restrictions mises en œuvre en vertu du Traité de Marrakech.

Pour finir, l’al. 5 indique qu’aucune disposition du traité ne doit être interprétée de manière à affecter la question de l’épuisement des droits.

Art. 6 Importation d’exemplaires en format accessible

Lorsqu’un Etat contractant permet la réalisation d’exemplaires en format accessible sur son territoire, il doit également en autoriser l’importation sans l'autorisation du titulaire du droit. Cet article permet aux personnes bénéficiaires, aux personnes physiques agissant en leur nom ou aux entités autorisées d’opter pour la variante la plus adaptée dans le cas d’espèce. Elles pourront ainsi réaliser des économies conséquentes en important des exemplaires en format accessible disponibles dans un autre Etat contractant au lieu de les confectionner elles-mêmes.

La Déclaration commune concernant l’art. 6 rappelle que les Etats contractants disposent, pour la mise en œuvre de leurs obligations en vertu de l’art. 6, des éléments de flexibilité prévus à l’art. 4.

Art. 7 Obligations concernant les mesures techniques de protection

Selon cette disposition, les Etats contractants qui prévoient une protection juridique contre le contournement de mesures techniques sont tenus de s’assurer que cette protection n’entrave pas la faculté d’une personne bénéficiaire de jouir des restrictions prévues par le traité.

En pratique, cet article s’appliquera uniquement aux Etats contractants qui sont également parties à un ou plusieurs traités, tels que le WCT, le WPPT ou le BTAP, prévoyant une protection juridique contre le contournement de mesures techniques