Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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ou exécutions audiovisuelles et, d’autre part, le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification préjudiciable à leur réputation. Cette protection correspond à celle accordée par le WPPT aux artistes interprètes ou exécutants s’agissant de leurs prestations sonores. Au niveau national, l’art. 33a LDA protège les droits moraux des artistes interprètes ou exécutants par rapport à leurs prestations sans distinction quant à la catégorie de ces dernières (sonores, visuelles ou audiovisuelles). La mise en œuvre de l’art. 5 du Traité de Beijing ne nécessite donc pas d’adaptation de la LDA.

Les interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme ou vidéogramme sont protégées pendant 50 ans à compter de la publication de la fixation ou, à défaut de publication, à partir de la confection du support (art. 39 LDA). Cette disposition est conforme à la durée de protection minimale de 50 ans à compter de la fixation de l'interprétation ou exécution audiovisuelle prévue par l’art. 14 du Traité de Beijing.

Enfin, le Traité de Beijing oblige les Etats contractants à protéger au niveau national les mesures techniques et les informations sur le régime des droits jointes aux fixations audiovisuelles (art. 15 et 16). Ces obligations sont d’ores et déjà mises en œuvre dans le droit suisse dans les articles 39a et 39c LDA, inscrits dans la loi lors de la dernière révision89: L’art. 39a protège contre leur contournement les mesures techniques efficaces auxquelles les auteurs et les titulaires de droits ont recours dans le domaine numérique pour protéger leurs œuvres ou leurs prestations protégées par les droits voisins. Il s’applique notamment aux mesures techniques mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants sans distinction quant au type de prestation (sonore, visuelle, audiovisuelle). L’art. 39c protège les informations sur le régime des droits jointes à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à des prestations protégées par les droits voisins.

2.3.2 Traité de Marrakech

Aux termes du Traité de Marrakech, les Etats contractants sont tenus d’introduire dans leur législation nationale des restrictions aux droits de reproduction, de distribution et de mise à la disposition du public de façon à faciliter la mise à disposition des œuvres en format accessible aux personnes malvoyantes (art. 4). Ils ont en outre l’obligation d'autoriser, à certaines conditions, l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible (art. 5) et l’importation de tels exemplaires (art. 6).

L’art. 24c LDA prévoit d’ores et déjà une restriction au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées afin de leur faciliter l’accès aux œuvres protégées. Les bénéficiaires de cette restriction sont les personnes atteintes de déficiences sensorielles sans distinction de handicap. Cette restriction couvre toutes les catégories d’œuvres dès lors que la forme de leur publication empêche ou rend difficile leur perception par une personne atteinte de déficiences sensorielles (al. 1).

La souplesse de la formulation de l’art. 24c permet une interprétation conforme au Traité de Marrakech pour ce qui est de la majorité des obligations qu’il impose. Toutefois, une modification législative s’avère nécessaire afin de permettre l’importation, en Suisse, d’exemplaires en format accessible depuis une Partie contractante (cf. ch. 2.4.1 infra).

89 Pour un commentaire détaillé de ces dispositions, cf. message du 10 mars 2006 concernant l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de deux traités de l’OMPI et concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur, FF 2006 3263, en partic. 3297 ss.