Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Les autres obligations imposées par le Traité de Marrakech n’appellent pas de modifications législatives. Il convient néanmoins de préciser les utilisations autorisées par l’art. 24c LDA en prenant en considération, d’une part, le but90 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand)91, c’est-à-dire «de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées»92, et d’autre part, celui du Traité de Marrakech, à savoir «de permettre aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés d’accéder plus facilement aux œuvres et d’en faire usage»93. L'al. 1 ne spécifie rien quant à la forme dans laquelle une œuvre publiée peut être reproduite afin de la rendre accessible aux personnes bénéficiaires. La restriction s’étend ainsi à toute forme de reproduction indépendamment du support utilisé94 pour autant que l’exemplaire ainsi réalisé soit accessible à la personne bénéficiaire. Elle permet par exemple la reproduction en braille d'une œuvre littéraire parue sous forme de livre afin de la rendre perceptible par une personne malvoyante. Or, comme ce format n'est pas accessible pour une personne malvoyante qui ne maîtrise pas le braille, il faudra opter pour un autre format (p.ex. livre en gros caractères, e-book ou livre audio).

Le Traité de Marrakech impose aux Etats contractants de prévoir dans leur législation nationale sur le droit d'auteur une restriction aux droits de reproduction, de distribution et de mise à la disposition du public qui permette de mettre plus facilement des exemplaires en format accessible à la disposition des personnes bénéficiaires (art. 4, al. 1). Il leur offre le choix entre deux options pour la mise en œuvre. La première consiste à introduire au niveau national la clause modèle contenue à l’al. 2. La seconde, prévue à l’al. 3, permet aux Etats contractants d’opter pour un autre système approprié en ligne avec leurs propres système et pratiques juridiques. La clause modèle ne correspondant pas à la tradition juridique suisse, le droit en vigueur est apprécié à la lumière de la seconde option.

L’art. 24c est conforme à l’art. 4, al. 1, du Traité de Marrakech. En effet, aux termes de l’art. 24c, al. 2, la reproduction et la mise en circulation d’exemplaires de l’œuvre en format accessible sont autorisées aux deux conditions suivantes: premièrement, ces actes doivent être exécutés sans but lucratif et, deuxièmement, les exemplaires doivent être réservés au seul usage par des personnes bénéficiaires. Ces conditions figurent d’ailleurs dans la clause modèle du Traité de Marrakech (art. 4, al. 2, let. a, ch. iii et iv). Le cercle des personnes autorisées à exécuter ces actes inclut aussi bien les «entités autorisées» qu’«une personne bénéficiaire ou une personne physique agissant en son nom» (art. 4, al. 2, let. a et b, du Traité de Marrakech) pour autant que les deux conditions susmentionnées soient remplies.

En ligne avec l’objectif poursuivi par l’art. 24c, à savoir faciliter l’accès des personnes handicapées aux œuvres protégées95, le projet de révision propose de clarifier

90 Cf. message du 10 mars 2006 concernant l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur, FF 2006 3263, en partic. 3304.

91 RS 151.3

92 Art. 1, al. 1, LHand.

93 Traité de Marrakech, dernier consid. du préambule.

94 Le Tarif commun 10 (2013-2017) cite à son ch. 1.2 les supports sonores, audiovisuels, braille ainsi que la forme numérique.

95 Cf. message du 10 mars 2006 concernant l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur, FF 2006 3263, en partic. 3304.