Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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toutes les catégories d’œuvres et, d’autre part, sans distinction quant au type de handicap faisant obstacle à la perception de l’œuvre98.

La forme de l’exemplaire à réaliser en vertu de l’art. 24c doit être choisie en fonction du handicap de la personne à laquelle il est destiné. Ainsi, cette restriction permet par exemple de reproduire en braille une œuvre littéraire parue sous forme de livre afin de la rendre perceptible par une personne malvoyante. Si cette personne ne maîtrise pas le braille, ce format ne sera pas accessible pour elle. Il faudra donc opter pour un autre format (p.ex. livre en gros caractères, e-book ou livre audio). De même, les dialogues et les autres éléments audio d’un film pourront être retranscrits sous forme de sous-titres afin de rendre l’œuvre perceptible par une personne malentendante. Dans le cas d’une personne malvoyante, on utilisera une technique comme l’audiodescription.

L’art. 6 du Traité de Marrakech prévoit que dans la mesure où un Etat contractant permet la réalisation d’exemplaires en format accessible, il doit également en autoriser l’importation depuis un autre Etat contractant (le pays d’origine) et ce, indépendamment du fait de savoir si l’exemplaire a été réalisé dans le pays d’origine avec le consentement du titulaire de droits ou en vertu d’une restriction légale. Or le droit en vigueur admet uniquement l’importation d’exemplaires en format accessible qui ont été aliénés dans le pays d’origine par l’auteur ou avec son consentement (art. 12, al. 1, LDA). L’importation d’exemplaires en format accessible confectionnés en vertu d’une restriction légale au droit d'auteur est interdite. Afin de satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 6 du Traité de Marrakech, le projet de révision prévoit l’introduction d’un nouvel al. 3 à l’art. 24c LDA. Cet alinéa étend le champ d’application de l’al. 1 de manière à permettre l’importation d’exemplaires en format accessible réalisés en vertu d'une restriction légale au droit d'auteur et, partant, sans que le consentement du titulaire de droits ne soit nécessaire.

Aux termes de l’art. 5, al. 1, du Traité de Marrakech, les Etats contractants sont tenus de permettre l’échange transfrontière, dans un autre Etat contractant, d’exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une restriction ou par l’effet de la loi. L’art. 5 est structuré de la même manière que l’art. 4: l’obligation en ellemême est décrite à l’al. 1, alors que les al. 2 et 3 indiquent les options prévues pour la mise en œuvre de l’obligation (clause modèle ou autre système). Le droit suisse en vigueur ne limite pas la mise en circulation au-delà des conditions figurant à l’art. 24c, al. 2, et ne s’oppose donc pas à l’exportation d’exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une restriction légale du droit d'auteur. Il ne précise cependant pas le cercle des personnes autorisées à exporter de tels exemplaires alors que le Traité de Marrakech impose que l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible se fasse par le biais d’une «entité autorisée» remplissant les critères définis à son art. 2. En introduisant un système de réseau d’entités autorisées, les négociateurs entendaient limiter le cercle des personnes autorisées à exporter de tels exemplaires. Ce faisant, il était clair pendant les négociations que la terminologie retenue n’impliquerait pas d’autorisation expresse de l’administration. Les négociateurs étaient en effet unanimes à considérer qu’une organisation doit être automatiquement qualifiée d’«entité autorisée» dès lors que les critères définis à l’art. 2 sont remplis.

98 A ces égards, la restriction instaurée par la LDA est plus large que celle prévue par le Traité de Marrakech.