Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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la portée de la restriction consacrée à l’al. 1 de manière à couvrir expressément le droit de distribution et celui de mise à disposition en plus de celui de reproduction. Cette interprétation de l’al. 1 s’impose aujourd’hui déjà dans les faits. Il apparaît en effet indispensable qu’une œuvre reproduite en vertu de la restriction légale sous une forme accessible puisse être distribuée aux personnes bénéficiaires ou mise à leur disposition afin qu’elles puissent effectivement y avoir accès. Cette approche pragmatique va par ailleurs dans le même sens que la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant de la portée de la restriction au droit de reproduction dans le contexte de l’utilisation à des fins privées96. La réalisation d’un exemplaire en format accessible implique en outre de pouvoir procéder aux changements nécessaires à l’adaptation de l’œuvre (cf. art. 4, al. 1, let. a, du Traité de Marrakech). L'art. 24c, al. 1, doit ainsi être interprété de manière à permettre implicitement certaines atteintes à l'intégrité de l'œuvre (garantie par l'art. 11, al. 1) à condition qu'elles soient nécessaires à la réalisation de l'exemplaire en format accessible. On peut penser aux modifications d'ordre technique liées au support (format shifting), par exemple la conversion d’un texte écrit sur du papier à une version braille, le redimensionnement de la mise en page ou encore le changement des contrastes de couleurs.
L’al. 3 accorde à l’auteur le droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de ces exemplaires. Ce droit est conforme à l’art. 4, al. 5, du Traité de Marrakech, qui réserve expressément aux Etats contractants la faculté de prévoir un droit à rémunération.
2.4 Modifications de la loi sur le droit d’auteur
2.4.1 Modifications en vue de la mise en œuvre du Traité de Marrakech
Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes atteintes de déficiences
sensorielles
L'art. 24c LDA permet la confection d'exemplaires en format accessible pour les personnes atteintes de déficiences sensorielles. L'al. 1 ne prescrit pas de forme spécifique dans laquelle une œuvre publiée peut être reproduite afin de la rendre accessible aux personnes bénéficiaires. La restriction s’étend ainsi à toute forme de reproduction indépendamment du support utilisé97, pour autant que l’exemplaire ainsi réalisé soit accessible à la personne bénéficiaire. Cette disposition doit ainsi être interprétée de manière à permettre implicitement les adaptations nécessaires à la réalisation de l’exemplaire en format accessible. En plus des modifications d’ordre technique liées au changement de support (format shifting), telles que la conversion d’un texte écrit sur du papier à une version braille, le redimensionnement de la mise en page ou encore le changement des contrastes de couleurs, la restriction autorise également d’autres modifications de l’œuvre telles que le sous-titrage ou l’audiodescription d’un film. Rappelons ici que l’art. 24c s’applique, d’une part, à
96 cf. ATF 133 III 473, consid. 3.1. Le Tribunal fédéral a considéré que la restriction au droit de reproduction prévue par l’art. 19, al. 1, let. c, LDA permet non seulement la reproduction d’exemplaires, mais également leur distribution au sein de l’entreprise.
97 Le Tarif commun 10 (2013-2017) cite à son ch. 1.2 les supports sonores, audiovisuels, braille ainsi que la forme numérique.