Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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Le système de réseau est transposé dans la législation suisse par le nouvel art. 24c, al. 3, LDA, qui limite les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une restriction légale aux exemplaires obtenus par le biais d’organisations remplissant certains critères spécifiques. Ainsi, l’al. 3 autorise uniquement l’importation ou l’exportation d’exemplaires «obtenus par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes atteintes de déficiences sensorielles des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information». Dans la pratique, les associations ou autres structures œuvrant en Suisse en faveur de personnes atteintes de déficiences sensorielles99 (p.ex. la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, FSA) satisfont à ces critères et pourront donc importer ou exporter ces exemplaires en vertu de l'al. 3.
L’al. 4 accorde à l’auteur le droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation et la mise à disposition de ces exemplaires. Ce droit est conforme à l’art. 4, al. 5 du Traité de Marrakech qui réserve expressément aux Etats contractants la faculté de prévoir un droit à rémunération. En vertu de l'al. 5, ce droit ne peut, comme par le passé, être exercé que par une société de gestion agréée (gestion collective).
2.4.2 Mesures visant à garantir une protection des droits d'auteur appropriée aux nouvelles technologies
Art. 5 Œuvres non protégées
La let. c garantit que les documents administratifs ne tombent pas sous le coup du droit d’auteur. Par documents administratifs, on entend les informations enregistrées sur quelque support que ce soit qui sont détenues par l’autorité dont elles émanent et qui concernent l’accomplissement de tâches publiques, en particulier aussi les documents qui, bien qu’ils n’aient pas été produits par l’autorité, ont été intégrés dans un document émanant de cette autorité. Vu leur nature et leur fonction, tous ces documents doivent rester dans le domaine public. La let. c ne s’applique par contre pas aux documents administratifs internes qui ne sont pas de nature publique.
Art. 13 Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre
Lorsqu'un écrivain vend un livre à un particulier ou à une bibliothèque, il reçoit la même rémunération, bien que l'utilisation soit autrement plus intensive dans le deuxième cas. C'est pourquoi les Etats membres de l'UE (mais aussi d'autres pays comme le Canada, Israël, la Nouvelle Zélande et l'Australie) ont prévu une rémunération spécifique pour les utilisations dans les bibliothèques.
La Suisse a renoncé, jusqu'à présent, à introduire un droit de prêt par crainte que cette rémunération soit imputée au budget d'acquisition des bibliothèques; et ce au détriment des jeunes auteurs et des auteurs de niche. Cette crainte ne semble pas s'être vérifiée dans les pays voisins qui connaissent le tantième des bibliothèques.
Le droit de mise en circulation s'épuise avec la première mise sur en circulation d'un exemplaire d'œuvre (sauf pour les programmes d'ordinateur). Il est dès lors possible de remettre en circulation ces exemplaires de l'œuvre même sans l'approbation du titulaire de droits, lequel ne dispose ni d'un droit exclusif d'exposition, ni d'un droit
99 Cf. Tarif commun 10 (2013-2017), ch. 2.