Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif
et de films). Il est ainsi tenu compte de l'art. 9, ch. 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques105.
Il importe de trouver un équilibre entre la protection des intérêts économiques des ayants droit, la protection des auteurs contre l'altération de leurs œuvres et l'intérêt public à l'information. Le format, la résolution, la durée et d'autres paramètres pertinents de la reproduction de l'œuvre doivent être réduits de telle sorte à empêcher une réutilisation commerciale des œuvres issues des inventaires, tout en étant suffisamment marqués pour permettre à ces derniers de remplir leur but d'information et aux œuvres reproduites d'être reconnaissables.
Le terme «inventaire» doit être compris au sens large et neutre du point de vue technologique. Il comprend toute forme actuelle et future d’inventaire public, qu’il soit numérique ou analogique, en ligne ou hors-ligne. Les «catalogues en ligne» au sens classique tombent également sous ce terme. La forme des œuvres reproduites ne joue aucun rôle non plus: peuvent dès lors être reproduites les œuvres analogiques ou numériques, mais aussi les œuvres purement numériques (à savoir les publications nées numériques). Le terme «public» se réfère, dans le premier cas, aux collections accessibles au public (p.ex. bibliothèques, musées, collections privées) et, dans le deuxième cas, aux institutions qui sont en mains publiques et qui ne doivent donc pas obligatoirement être accessibles au public (p.ex. Collection d'art de la Confédération, Archives littéraires, Archives d'Etat).
L'al. 2 précise dans une liste non exhaustive, ce qu'il faut entendre par «courts extraits» pour certaines catégories d'œuvres. Pour les œuvres des beaux-arts, les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles visées à l'al. 2, let. c, il est autorisé de présenter dans les inventaires un aperçu global de l'œuvre sous la forme d'une image de petit format à faible résolution. Il en va de même pour la couverture des œuvres recourant à la langue, ainsi que pour les œuvres musicales, cinématographiques et audiovisuelles. Compte tenu du but d'information, il est difficile de formuler des prescriptions contraignantes concernant le degré de résolution et le format: ce qui importe est que l'œuvre soit reconnaissable en tant que telle, sans pouvoir être réutilisée commercialement.
Pour les œuvres recourant à la langue visées à l'al. 2, let. a, les reproductions importantes du contenu textuel sont interdites car elles vont au-delà du but d'information. C'est pourquoi ne sont admises, en plus de la couverture, que certaines parties de l'œuvre qui remplissent ce but d'information, à savoir le titre, le frontispice, la table des matières, la bibliographie, les pages de couverture et les résumés des œuvres scientifiques disponibles (abstracts).
Conformément à l'al. 2, let. b, la reproduction d'extraits est aussi autorisée pour les œuvres cinématographiques, les œuvres musicales et les œuvres audiovisuelles. Dans la mesure où le titulaire des droits (p.ex. l'auteur lui-même ou les sociétés de production et les maisons d'édition) a déjà mis des extraits d'œuvres à disposition, notamment les bandes annonces de films ou les extraits de phonogrammes, les inventaires peuvent reproduire ces mêmes extraits. La reproduction d'un extrait de faible résolution (p.ex. pour les films) ou de format réduit (p.ex. pour des œuvres musicales) est également admise. Il est laissé à la pratique le soin de définir concrètement les limites de la reproduction autorisée. Dans l'état actuel des choses, la durée
105 Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée le vendredi 14 juillet 1967; RS 0.231.14.