Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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continuent de faire l'objet de la surveillance de la Confédération. Mais la subordination des domaines ressortissant à ce qu'on appelle la «gestion collective facultative» est nouvelle. L'art. 41 élargit par conséquent l'activité de surveillance. L'introduction d'un contrôle exhaustif conduit à un alignement du droit suisse sur les règles en vigueur dans les pays voisins (comme l'Allemagne, l'Autriche et la France). Cette solution permet un contrôle global et exhaustif des activités exercées par les sociétés de gestion. Elle est justifiée par le fait qu'une autorisation de l'Etat consolide la position des sociétés de gestion tant vis-à-vis des titulaires de droits qu'à l'encontre des utilisateurs d'œuvres. Les sociétés souhaitant bénéficier d’une autorisation étatique doivent en contrepartie se soumettre à la surveillance de la gestion des affaires par l'IPI portant sur l’ensemble de leurs activités. La surveillance sur les tarifs est exercée par la Commission arbitrale fédérale (art. 55 à 60).

Chapitre 2 Gestion collective facultative

Art. 43a

S'inspirant du modèle scandinave, l'art. 43a introduit un dispositif juridique appelé la licence collective élargie (extended collective license). L’utilisation du terme «gestion collective facultative» s’explique pour des raisons de systématique de la loi. En vertu de l'al. 1, les sociétés de gestion sont autorisées à octroyer une licence pour un grand nombre d'œuvres (au sein des catégories d'œuvres qu'elles gèrent). Le critère du «grand nombre» est apprécié au cas par cas. Il est peu aisé de définir une limite fixe, valable pour toutes les catégories d'œuvres. Dans la pratique, ce nombre est vraisemblablement plus élevé pour les livres que pour les films. Cette licence peut même s'étendre aux œuvres dont le titulaire des droits n'est pas affilié à la société de gestion. Si ce dernier ne souhaite pas que ses œuvres soient gérées au sens de l'al. 1, il peut le communiquer à la société de gestion (al. 2). Cette possibilité est ouverte pour tous les titulaires de droits. A l'instar de l'art. 22b, une cessation de la gestion au sens de l'art. 43a, al. 2, a des conséquences sur les faits futurs. La société de gestion ne pourra ainsi plus concéder d'autorisation en vertu de l'al. 1 pour les nouvelles demandes d'utilisation incluant l'œuvre du titulaire de droits en cause. Dans le cas de rapports d'obligation durables, il convient également d'évaluer de bonne foi à partir de quel moment il faut mettre un terme à l'utilisation et négocier une utilisation ultérieure avec le titulaire des droits.

Conformément à l'al. 3, les dispositions sur les tarifs (art. 55 à 60) s'appliquent à l'art. 43a ainsi qu'aux conventions autres que les tarifs. La pratique montrera si, dans le domaine d'application de l'art. 43a, on verra majoritairement des conventions bilatérales être négociées ou si l'on privilégiera de nouveaux tarifs. Les institutions publiques opteront probablement pour la conclusion de conventions bilatérales. En tous les cas, les solutions retenues sont soumises à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale.

Art. 48 Principes de répartition

Le nouvel al. 1bisprévoit que l’IPI examine un règlement de répartition qui lui est soumis sous l'angle de son équité. Il permet de tenir compte du fait qu'il existe parfois des tensions entre les diverses obligations des sociétés de gestion. Ainsi, le principe de l’égalité de traitement exige une répartition aussi précise que possible des rémunérations perçues, ce qui peut toutefois entraîner des frais administratifs