Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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La restriction ne concerne pas l'exploitation des œuvres en amont des recherches. De plus, le résultat du travail de recherche ne doit pas remplacer l'œuvre originale. Considérant qu'en général de très nombreuses œuvres contribuent à un résultat de recherche, il n’est guère probable que ce cas se présente. L'al. 2 prévoit un droit à rémunération de l'auteur pour la reproduction et l'adaptation de l'exemplaire de son œuvre; conformément à l'al. 3, celui-ci ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

Cette disposition s'applique exclusivement à la recherche scientifique et ne couvre que le droit de reproduction et d'adaptation. Cette portée limitée et la création d'un droit à rémunération circonscrivent la restriction à certains cas spéciaux qui ne portent atteinte ni à l'exploitation normale de l'œuvre utilisée, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur. Cette restriction au droit d'auteur satisfait ainsi aux exigences internationales du test des trois étapes selon les art. 9, al. 2, de la Convention de Berne, 13 ADPIC et 10 WCT.

Contrairement à des réglementations comparables au niveau européen (par ex. art. 5, al. 3, let. a, Directive sur la société de l'information104 ou art. 6, al. 2, let. b, Directive sur les banques de données 96/9/CE), la disposition ne fait pas la différence entre fins commerciales et fins non commerciales. Au regard des activités de recherche qui ne poursuivent souvent pas un but unique et de leurs différentes formes de financement, cette démarcation constitue un critère peu praticable. Un projet de recherche d'une haute école financé par l'Etat livrant un résultat commercialement exploitable doit-il être considéré comme de la recherche à but commercial ou non commercial? Et qu'en est-il d'un projet de recherche d'une organisation à but non lucratif financé par une entreprise privée?

En vertu de l'al. 4, cette restriction ne s'applique pas aux logiciels. La recherche, notamment la fouille de textes et de données nécessite des programmes spéciaux dont la conception est complexe, onéreuse et liée à des investissements. Afin d'encourager le développement d'autres logiciels et les investissements correspondants, il faut laisser les auteurs décider de l'utilisation de leurs programmes.

Art. 24e Inventaires

La restriction en faveur des inventaires proposée à l'art. 24e s'inspire du privilège des archives visé à l'art. 24, al. 1bis, inscrit dans la LDA en 2008 déjà pour l'adapter à l'ère du numérique. Il s'agit maintenant d'autoriser la reproduction d'extraits d'œuvres et d'exemplaires d'œuvres dans des inventaires dans des cas strictement définis, si et dans la mesure où cette reproduction permet de mettre en valeur et de faire connaître les collections. Cette nouvelle disposition tient compte du processus de travail habituel des institutions de la mémoire sans le soumettre à une rémunération. Elle s'avère nécessaire dans l'intérêt d'une meilleure accessibilité du public au savoir et à la culture. Ce n'est que grâce à l'optimisation des inventaires numériques que de nombreux produits scientifiques et culturels bénéficieront de l'attention nécessaire pour être utilisés par des utilisateurs potentiels. Elargissant le champ des possibilités d'exploitation, cette restriction sert tant les intérêts des auteurs que ceux des utilisateurs. Les conditions émises à l'al. 1 et les précisions apportées à l'al. 2 visent cependant à exclure une véritable jouissance de l'œuvre afin de ne pas compromettre l'exploitation normale des œuvres (p.ex. commerce de livres, de tableaux

104 Cf. n. 58.