Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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plus élevés et déboucher sur une administration moins efficace. La manière de résoudre ce genre de situation conflictuelle est laissée à l'appréciation des sociétés de gestion. Il faut cependant tenir compte de ce paramètre dans l'examen des règlements de répartition en vue de leur approbation.
Art. 51
L'al. 1bisvient compléter le devoir de renseigner des utilisateurs d'œuvres vis-à-vis des sociétés de gestion. Il met en œuvre la recommandation du groupe de travail AGUR12 qui est d'avis qu'il convient d'exploiter pleinement le potentiel de réduction des coûts administratifs en développant de façon systématique la gestion électronique. Pour ce faire, il faut prévoir une obligation pour les utilisateurs de fournir les renseignements nécessaires (art. 51) dans un format électronique conforme à l’état de la technique afin que les sociétés de gestion puissent les utiliser directement en vue de la répartition. Au vu de l'évolution fulgurante de la technique, il ne fait pas sens d'inscrire dans la LDA une liste des formats admis. C'est pourquoi il importe que les négociations tarifaires entre utilisateurs et sociétés de gestion portent non seulement sur les rémunérations, mais aussi sur les données nécessaires à la gestion et sur les formats électroniques admis à cet effet, qui doivent être définis dans les tarifs.
La recommandation d'AGUR12 relative au développement de la gestion électronique inclut aussi l'obligation, pour les sociétés de gestion, d’échanger entre elles les données récoltées selon l'art. 51, afin que les utilisateurs n'aient pas à déclarer plusieurs fois des données identiques. L'al. 1tercrée la base légale à cet effet. Les sociétés de gestion peuvent l'invoquer uniquement dans les cas où ces renseignements s'avèrent indispensables pour la conduite de leur activité. Un échange de données sortant de ce cadre nécessite un motif justificatif au sens de l'art. 13 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)106.
Art. 53 Etendue de la surveillance
Jusqu'à présent, l'IPI se limitait, dans l'examen des décisions et des activités des sociétés de gestion, à un simple contrôle de l'application du droit. L'al. 1 prévoit qu'il pourra aussi vérifier, à l'avenir, si l'activité des sociétés de gestion est appropriée. Cette dernière est inappropriée lorsqu'une société de gestion agit certes dans la marge du pouvoir d'appréciation qui lui est attribué, mais qu’elle l’exerce d’une manière inadéquate par rapport à ce que la situation concrète aurait exigé.
Art. 62 Action en exécution d'une prestation
Lorsque les fournisseurs de services de communication dérivés n'observent pas leurs nouvelles obligations de take down et de stay down (art. 66b et 66c), leur inaction menace des droits d'auteur ou des droits voisins. Il importe donc que les titulaires de droits concernés puissent engager des poursuites civiles à leur encontre. L'ajout à l'al. 1bisconcerne la violation des obligations visées aux art. 66b et 66c. Il vise uniquement à préciser les moyens de faire respecter ces nouvelles obligations. En revanche, si les obligations sont respectées, c'est l'exclusion de responsabilité visée à l'art. 66k, al. 1, qui s'applique.
106 RS 235.1