Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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maximale pour une reproduction pourrait être de 10 % de la durée totale de l'œuvre, mais au plus 30 secondes. La reproduction d'un nombre limité de plans fixes par film serait aussi admise. Lorsqu'une œuvre audiovisuelle comprend diverses parties distinctes (p.ex. des contributions d'une émission télévisée), il serait autorisé de reproduire des extraits de chaque partie dans les inventaires.

Pour les types d'œuvres actuels ou futurs qui ne sont pas mentionnés à l'al. 2 (p.ex. des œuvres nées numériques), des considérations similaires s'appliquent. Aussi la nouvelle disposition autorise les institutions de la mémoire à confectionner des instantanés (snapshots) dans le but de faire connaître des pages Web archivées et de les reproduire dans les inventaires au sens d'un extrait, mais sans les fonctions visuelle ou sonore pour les œuvres audiovisuelles intégrées, auxquels s'appliquent les critères visés à l'al. 2, let. c.

Art. 37a Droits de la personne qui réalise une photographie de presse

Dans son arrêt ATF 130 III 714 (consid. 2.3), le TF a précisé que l'unicité statistique des éléments conceptuels et non pas l'unicité de l'événement ou du sujet, par exemple l'instantané d'un événement social, est le préalable pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. En effet, le droit d'auteur vise à protéger les œuvres littéraires et artistiques (et par conséquent le processus esthétique et créatif) et non pas le sujet. Pour les photographies de presse, cet état de fait est problématique dans la mesure où elles se retrouvent sans protection, le compte rendu, et donc le sujet, étant prioritaire. La reconnaissance d'un droit voisin restreint sur la photographie de presse, aménagé en tenant compte des impératifs du droit de la concurrence, permet de combler cette lacune injustifiée.

L'al. 1 traite du droit de reproduction et de mise en circulation. Toute personne qui réalise des photographies de presse a le droit exclusif de reproduire ses photographies sous n'importe quelle forme (imprimée, sur une carte mémoire, un CD-ROM, etc.). Elle a en outre le droit de sauvegarder ses photographies sur un ordinateur et d’en confectionner des copies. Aujourd'hui, les photographies de presse existent avant tout sous forme numérique, par exemple sur la carte mémoire de l'appareil photo. La finalité de l'al. 1 est de couvrir la confection de copies physiques, mais aussi celle de copies numériques.

De plus, la personne qui réalise des photographies de presse a le droit exclusif de décider si des exemplaires de ses photographies peuvent être mis en circulation et de quelle manière. Le droit de mise en circulation comprend aussi bien l'aliénation commerciale (p.ex. vente) que non-commerciale (p.ex. donation). Proposer au public, aliéner ou mettre en circulation de quelque autre manière des photographies de presse sont des actes qui se réfèrent aussi bien à l'original qu'aux exemplaires reproduits. Le terme «mettre en circulation de quelque autre manière» inclut les actes d'aliénation électroniques, comme la distribution par le biais d'Internet.

L'énumération des droits des personnes réalisant des photographies de presse figurant à l'al. 1 est exhaustive.

S'inspirant, dans l'idée, de l'art. 28, l'al. 1 définit la validité temporelle des droits exclusifs de la personne qui réalise des photographies de presse sur la base du critère de l'actualité. Tant que les clichés sont d'actualité et donc intéressants pour la couverture médiatique, ils sont davantage exposés au risque d'être repris par des tiers. Les droits peuvent être revendiqués à compter du tirage de la photo et aussi long-