Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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temps que celle-ci présente un intérêt pour le compte rendu d'actualité. Pendant cette période, les personnes réalisant des photographies de presse devraient bénéficier de conditions d'exploitation optimales. Dès que le critère de l'actualité n'est plus rempli, les droits d'exclusivité s'éteignent, même si, à la lumière d'autres événements, une photographie acquiert une signification nouvelle et pourrait dès lors être (à nouveau) considérée comme d'actualité. Faire revivre les droits de la personne ayant réalisé la photographie de presse dans ces cas entraînerait une insécurité juridique car la photographie serait tantôt l'objet de droits exclusifs, tantôt libre d'utilisation. Les photographies qui acquièrent un intérêt seulement quelques temps après leur tirage ne sont pas non plus protégées. La protection des personnes réalisant des photographies de presse relevant purement des droits voisins, aucuns droits moraux spécifiques allant au-delà des droits généraux de protection de la personnalité ne leur sont octroyés.

Les droits exclusifs prévus à l'al. 1 ne s'appliquent qu'aux photographies qui ne présentent aucun caractère individuel. Une photographie présentant un tel caractère serait protégée au titre d'œuvre au sens de l'art. 2. Par photographie de presse au sens de l'al. 2, on entend les photographies utilisées pour illustrer des articles journalistiques ou présenter un compte rendu photographique. Elles illustrent par l'image des informations politiques, culturelles et d'autres domaines d'intérêt général (p.ex. sport ou économie). Le rapporteur est la personne qui réalise la photographie de presse.

Le droit allemand protège également «les productions obtenues par un procédé analogue à la photographie». Les images infrarouges ou les images de rayons X, les images sur un support numérique et les images télévisées font par exemple partie de cette catégorie. La loi suisse sur le droit d'auteur est formulée de manière neutre quant aux technologies. Le fait que la photo soit numérique ou analogique, imprimée ou pas, sur un négatif ou sur un support numérique ne joue donc aucun rôle pour la protection. Les productions «analogues à la photographie» encore inconnues aujourd'hui mais envisageables à l'avenir tombent sous le coup de cette disposition, tant qu'elles remplissent le but exigé.

Titre 4 Sociétés de gestion

Chapitre 1 Régime de l'autorisation et surveillance par la Confédération

Art. 40 Régime de l'autorisation

L'al. 1 définit les personnes qui doivent être titulaires d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Les domaines énumérés aux let. a et b correspondent aux domaines de gestion déjà soumis à la surveillance de la gestion des affaires; les droits correspondants ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. L'ajout dans l'al. 1, let. c, tient compte, sur le plan formel, des nouveaux droits à rémunération visés à l'art. 24d. Le renvoi existant englobe également les droits à rémunération pour le prêt et l'utilisation à des fins scientifiques. Les al. 2 et 3 reprennent en substance les al. 2 et 3 de l'art. 40 de la loi en vigueur.

Art. 41 Surveillance par la Confédération

Quiconque a besoin d'une autorisation de l'IPI est désormais soumis à la surveillance de la Confédération. Les domaines relevant de la «gestion collective obligatoire»