Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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d'affiches, elle peut en demander l'autorisation en se fondant sur l'art. 43a. Le fait que certaines de ces œuvres soient susceptibles d'être orphelines n'a pas d'importance. L'art. 43a prévoyant que les droits sont exercés par une société de gestion et que les conventions y relatives doivent satisfaire aux exigences des art. 55 à 60, les titulaires de droits (inconnus) ne sont pas défavorisés.
Art. 24 Exemplaires d'archives et copies de sécurité
La nouvelle teneur de l'al. 1bistient compte des adaptations des art. 22b et 24e. Les trois articles couvrent ainsi les institutions accessibles au public, ainsi que celles en mains publiques.
Art. 24d Utilisation d'œuvres à des fins scientifiques
Le traitement électronique des données implique la réalisation régulière de reproductions. Le droit de reproduction prévu par la LDA est dès lors à l'origine d'obstacles indésirables, notamment dans la recherche, que la nouvelle réglementation se propose d'éliminer. Bien que des adaptations similaires aient été évoquées au niveau international102 et au sein de l'UE103, il ne paraît pas judicieux d'attendre ces développements. La restriction en faveur de la science est susceptible de conférer un avantage essentiel au site de recherche qu'est la Suisse et de le renforcer.
L'al. 1 répond aux besoins de la recherche scientifique actuelle en excluant de la protection conférée par le droit d'auteur la reproduction et l'adaptation d'une œuvre lorsque ces utilisations sont nécessaires pour l'application d'un procédé technique. Par recherche scientifique, on entend la recherche systématique de nouvelles connaissances dans le cadre de plusieurs disciplines scientifiques. Il n'est pas nécessaire que la recherche poursuive un but exclusivement scientifique. On peut imaginer qu'un projet favorise involontairement la réalisation d'autres objectifs. Mais la recherche scientifique doit demeurer le but principal des travaux.
La confection de reproductions et leur adaptation doivent répondre à une nécessité technique en vue de l'activité de recherche. Il faut donc que la copie soit confectionnée par l'application d'un procédé technique lié à la recherche ou qu'elle soit fabriquée et adaptée pour permettre l'application d'un tel procédé. Les reproductions et les adaptations nécessaires pour la fouille de données et de textes tombent par exemple sous le coup de la restriction en faveur de la recherche. Ce processus nécessite des actes de reproduction durables, contrairement aux cas des reproductions provisoires régis par l'art. 24a. La restriction s'applique par conséquent non seulement aux reproductions éphémères, mais aussi aux reproductions permanentes. Elle permet en outre la reproduction et l'adaptation d'œuvres dans leur intégralité et tient ainsi compte du fait qu'il n'est en général pas possible de savoir au préalable dans quelle partie d'une œuvre se trouvent les informations essentielles pour la recherche. Elle ne couvre pas les reproductions servant uniquement à éviter les coûts supplémentaires pour l'acquisition d'autres exemplaires d'œuvres.
102 WIPO, Provisional Working Document towards an Appropriate International Legal Instrument (in whatever form) on Limitations and Exceptions for Educational, Teaching and Research Institutions and Persons with other Disabilities containing Comments and Textual Suggestions, SCCR/26/4 PROV., p. 33.
103 COMMISSION UE, Licenses for Europe, Ten pledges to bring more content online, p. 8 (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_tenpledges_en.pdf).