Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Les mots «aussi longtemps» soulignent également le fait que la réapparition du titulaire des droits met fin au statut d'œuvre orpheline.

Le titulaire des droits est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC). La fin du statut d'œuvre orpheline a des conséquences sur les faits futurs. Une exploitation déjà autorisée par la société de gestion compétente n'est pas remise en cause. En effet, si quelqu'un a par exemple obtenu l'autorisation d'imprimer l'édition d'un ouvrage, celle-ci n'est pas touchée par la décision du titulaire de droits de mettre fin à la gestion collective. En revanche, il faudrait directement négocier avec lui dans la perspective d'une deuxième édition. Dans le cadre de rapports d'obligation durables, le titulaire de droits devrait tolérer une utilisation de l'œuvre jusqu'au moment où une cessation de cette utilisation peut raisonnablement avoir lieu sur la base d'une pesée des intérêts. Dans ce cas de figure également, il faudrait directement négocier avec le titulaire de droits pour une utilisation ultérieure.

Les let. a à c définissent les conditions d'utilisation des œuvres orphelines. En vertu de la let. a, l'utilisation de l'œuvre ne peut se faire qu’à partir d’un exemplaire qui se trouve dans des stocks de bibliothèques, d'établissements d'enseignement, de musées, de collections ou d'archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans ceux des archives des organismes de diffusion. Cette disposition couvre ainsi les collections accessibles au public des institutions dépositaires de la mémoire, mais également, conformément à la règle en vigueur, les œuvres faisant partie des archives d'un organisme de diffusion qui ne sont pas directement accessibles au public. Selon la let. b, l'exemplaire de l'œuvre destiné à l'utilisation doit avoir été produit, reproduit ou mis à disposition en Suisse. Enfin, la let. c soumet l'utilisation de l'œuvre à l'autorisation d'une société de gestion. Pour l'obtenir, l'utilisateur doit rendre vraisemblable que les conditions d'application de l'art. 22b sont remplies. La réglementation se recoupe, dans une certaine mesure, avec l'obligation de renseigner des utilisateurs vis-à-vis des sociétés de gestion (art. 51). Mais dans le contexte de l'utilisation d'œuvres orphelines, elle revêt une fonction de contrôle.

L'al. 2 concerne d'autres œuvres et parties d'œuvres incluses dans une œuvre orpheline au sens de l'al. 1 et soumet leur utilisation aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'utilisation d'œuvres orphelines. Cette réglementation s'inspire de la disposition en vigueur régissant l'utilisation des productions d'archives des organismes de diffusion (cf. art. 22a, al. 2). Si quelqu'un souhaite par exemple utiliser un livre de photographies dont le titulaire de droits est inconnu ou introuvable, mais que les ayants droit des photographies contenues dans le livre (toutes ou seulement certaines) sont connus, l'al. 1 ne peut pas s'appliquer à toute l'œuvre. Les photographies étant déterminantes pour le caractère spécifique d'un livre de photos, il n'est pas possible de contourner l'obligation d’obtenir les droits d'utilisation auprès de chaque photographe sous prétexte que le titulaire des droits du livre de photos est inconnu ou introuvable. En revanche, lorsqu'une photographie figure dans un recueil de poésies dont le titulaire de droits est inconnu ou introuvable et qu'elle n'est pas déterminante pour le caractère spécifique du volume, elle tombe, tout comme le recueil de poésies, dans le champ d'application de l'al. 1.

L'al. 3 précise que le titulaire de droits peut prétendre à une rémunération pour l'utilisation passée de son œuvre, dont le montant est plafonné aux droits perçus par les sociétés de gestion.

L'al. 4 prévoit l'application de l'art. 43a pour l'utilisation d'un grand nombre d'œuvres. Si une bibliothèque souhaite par exemple numériser sa vaste collection