Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Art. 62a Décision judiciaire d'identification des usagers en cas de violations

de droits sur Internet

En cas de violation de leur droit d'auteur, les titulaires de droits peuvent et doivent agir contre le contrevenant. Mais les infractions au droit d'auteur sur Internet posent des problèmes particuliers. Fortement préjudiciables, elles sont susceptibles d'induire de nombreuses violations consécutives par d'autres utilisateurs d'Internet qui partagent ces contenus ou continuent de les mettre en circulation de quelque autre manière. Dans ces cas, agir au plus vite est essentiel. Les mesures recommandées par AGUR12 pour lutter contre le piratage se concentrent dès lors principalement sur la possibilité de prévenir rapidement les violations du droit d'auteur sur Internet et misent sur le soutien des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs de services de communication dérivés107 (cf. art. 66b ss). Il faut éviter, dans la mesure du possible, de mettre en cause les utilisateurs privés, autrement dit les personnes utilisant le système à des fins personnelles.

Dans les réseaux pair à pair de la deuxième génération108, le logiciel se connecte directement avec d'autres utilisateurs sans nécessiter de serveur centralisé. Le fournisseur de services de télécommunication et de services de communication dérivés ne peut dès lors pas apporter son concours puisqu'il n'existe plus d'exploitant de serveur centralisé en mesure de supprimer les contenus enfreignant le droit d'auteur. Un blocage s'avérerait disproportionné étant donné qu'il faudrait bloquer l'accès à de nombreux ordinateurs individuels. Dans la majorité des cas, les utilisateurs de réseaux pair à pair ne pourraient plus recevoir de courriels, ni se procurer des informations sur Internet. Les bénéfices d'un tel blocage ne seraient pas en rapport avec les effets défavorables qu'il entraîne. C'est pourquoi il importe, en cas de violations graves du droit d'auteur, de pouvoir déroger au système prévu à l'art. 66b ss, basé sur le soutien des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs de services de communication dérivés, et agir directement à l'encontre de l'usager (al. 2, let. a, ch. 1, et al. 4). Le droit ne prévoyant pas d'action civile contre inconnu, il faut pouvoir identifier l'usager dont la connexion a été utilisée de manière fautive.

Avec l'identification de l'usager (limitée à des cas de violation grave) dans une procédure civile, on assiste à un changement de paradigme. Selon le droit en vigueur, celle-ci est obtenue dans le cadre d'une action pénale (art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)109; exception : recherche d'une personne disparue, cf. art. 3 LSCPT). Les violations du droit d'auteur étant punissables (art. 67 à 70), il est dès lors possible d'identifier l'usager dans le cadre d'une procédure pénale. Dans la pratique, cela a contribué à ce que les titulaires de droits d’auteur utilisent le droit d’accès au dossier de la procédure pénale dans le seul but de faire valoir des prétentions civiles.110

107 S'agissant des termes «fournisseurs de services de télécommunication» et «fournisseurs de services de communication dérivés» nous renvoyons au ch.1.3.

108 Dans le cas des systèmes centralisés d'échange de données de la première génération, les utilisateurs se connectent entre eux par le biais d'un serveur (hôte) centralisé. L'ensemble des données que l'utilisateur partage est indexé et géré sur un serveur centralisé. En raison de l'indexation par le serveur, il fait sens que les titulaires de droits s'adressent à l'exploitant du serveur qui pourra désactiver le serveur d'indexation centralisé. Il s'agit d'une dé- marche efficace comme le montre l'exemple du site d'échange de musique Napster.

109 RS 780.1

110 PRÉPOSÉ FÉDÉRAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE: 15e rapport d'activités 2007/2008, p. 37.