Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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ayant son siège en Suisse. Compte tenu de la proximité nettement moindre aux contenus, les obligations de collaborer des fournisseurs de services de télécommunication sont moins étendues. Elles se limitent à collaborer, en présence de certaines conditions strictement définies, par le blocage de l'accès aux contenus portant atteinte au droit d'auteur. Sont ciblés les sites Internet qui hébergent principalement des offres pirates (sites pirates). Ne sont pas visées les offres d'œuvres et autres objets isolés rendus accessibles de manière illicite qui se trouvent sur des sites proposant essentiellement des contenus licites.
Pour une meilleure lisibilité, les nouvelles obligations faites aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fournisseurs de services de communication dérivés sont regroupées dans un chapitre spécifique. Dans le cadre de la rédaction du message, il faudra réexaminer et modifier la place de ces dispositions en matière de droit civil et administratif dans la systématique législative.
Art. 66b Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés
Les fournisseurs de services de communication dérivés (hébergeurs Internet au sens large) sont en mesure d'apporter une contribution essentielle à la lutte contre le piratage en veillant à ce que les contenus portant atteinte au droit d'auteur soient retirés ou bloqués au plus vite, et qu'ils ne soient pas réintroduits. En cas de violations du droit d'auteur commises par leurs clients, ils sont tenus, en vertu de l'al. 1, de retirer les contenus désignés ou d'en bloquer l'accès (take down) sur communication du titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins ou d'une autorité. Les al. 1 à 3 codifient la procédure que la plupart des fournisseurs de services de communication dérivés appliquent déjà. Sur communication d'un titulaire de droits ou d'une autorité compétente, le fournisseur de services de communication dérivés retire immédiatement, dans un premier temps, les contenus désignés comme enfreignant un droit d'auteur ou un droit voisin ou les bloque. Il importe de transmettre rapidement au client, à savoir celui qui propose les contenus portant atteinte au droit d'auteur (le fournisseur de contenus) la communication en question. Si un fournisseur de contenu fait ensuite opposition contre le blocage ou le retrait des contenus et qu'il désigne un domicile de notification en Suisse, le blocage est levé sans délai et le contenu rendu à nouveau accessible. L'opposition ne doit pas être motivée. Il appartient au titulaire des droits, par le biais d'un accord ou d'une mesure provisionnelle ordonnée par un tribunal, de demander un nouveau blocage ou retrait du contenu, puis de tirer l'affaire au clair (devant la justice). En cas d'opposition, l'identité du fournisseur de contenus concerné lui est communiquée afin qu'il puisse introduire la procédure civile correspondante.
Lorsque les fournisseurs de services de communication dérivés ne sont pas membres d'un organisme d'autorégulation, ils sont en outre tenus, en vertu de l'al. 4, de veiller à ce que la violation des droits sur les œuvres concernées ne se répète pas (stay down). Pareille obligation ne leur est imposée que dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d'un point de vue technique et économique et pour autant qu'elle soit proportionnée. Un contrôle complet des contenus mis à disposition par le biais du serveur d'un fournisseur de services de communication dérivés ne serait ni techniquement ni économiquement raisonnable; il n'est donc pas nécessaire. Il serait de plus difficilement compatible avec les principes de la protection des données et du droit de la personnalité. Il est en revanche possible d'exiger d'un fournisseur de services de communication dérivés des mesures de contrôle limitées, comme un contrôle global des ressources de liens et l'obligation d'identifier, par le biais de