Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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des fournisseurs de contenus et des usagers à l'encontre des fournisseurs de services de télécommunication et de communication dérivés en lien avec des actes que ceuxci ont dû accomplir pour respecter les nouvelles obligations qui leur sont imposées.

2.5 Modification d'autres actes

Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)133

Art. 13a Taxe de surveillance

L'IPI perçoit des taxes pour les procédures de surveillance imputables individuellement à une société de gestion. Il facture ainsi les charges relatives à l'octroi de l'autorisation, à l'examen annuel des rapports d'activité et à l'approbation des règlements de répartition. Selon le droit actuel, il n'est pas possible de mettre à la charge des sociétés de gestion les dépenses générales, comme celles relatives à la formation et à la formation continue des autorités de surveillance, à l'échange d'informations et à l'élaboration d'instructions ou de prises de position. Ces coûts ne peuvent pas leur être imputés individuellement, mais uniquement en tant que groupe. Pour pouvoir répercuter les dépenses générales sur les sociétés de gestion, il faut une base légale. Le projet de révision propose l'inscription de cette base dans la loi afin que les coûts de surveillance puissent être supportés à l'avenir selon le principe de la causalité.

Des taxes sont par exemple perçues dans le domaine de la surveillance des banques et des assurances et dans celui de la surveillance des ouvrages d'accumulation et des installations atomiques. Ces réglementations se distinguent par le fait que les coûts sont intégralement supportés par les entités soumises à la surveillance. A la différence des coûts relatifs à une procédure de surveillance pour un cas précis, les coûts générés par des activités de surveillance générale ne peuvent pas être attribués individuellement à une seule société de gestion, mais seulement à toutes les sociétés soumises à la surveillance en tant que groupe. Il y a congruence entre le cercle des assujettis à la taxe et celui des personnes qui bénéficient de l’utilisation de cette taxe (équivalence collective qualifiée134), dans notre cas les sociétés de gestion. Conformément au principe de causalité, elles doivent supporter les frais occasionnés par la surveillance.

La taxe qui sera supportée par les cinq sociétés de gestion devra être déterminée chaque année en fonction des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par les autres taxes. La surveillance exercée par l'IPI nécessite un poste à temps plein. Le transfert de l'ensemble des coûts de surveillance représente, au total, moins d'un demi pour cent des frais administratifs des sociétés de gestion. La taxe de surveillance constitue dès lors une charge supplémentaire vraiment minime. La répartition de cette taxe proportionnellement aux recettes tarifaires permet de faire en sorte que chaque société de gestion supporte la part des coûts de surveillance correspondant à l'étendue de ses activités commerciales. Les recettes des sociétés de gestion obtenues dans les domaines non soumis au régime de l'autorisation ne sont pas déterminantes pour la répartition.

133 RS 172.010.31

134 Cf. JAAC 64.25, p. 355 ss.