Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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Le titulaire de droits est autorisé à se procurer et à traiter uniquement les données dont il a objectivement besoin pour lutter contre les violations. Il s'agit des données énumérées de façon exhaustive à l'al. 1, let. a à c. En vertu de l'al. 2, la collecte et le stockage de données ne peut pas excéder ce qui est nécessaire pour poursuivre des violations. En d'autres mots, il est par exemple interdit de collecter des données à des fins publicitaires ou de prospection du marché. La durée du stockage des données doit également être fonction de la nécessité.
L'al. 3 garantit la transparence de tout traitement des données, notamment l'obtention de celles-ci. Toute obtention de données et les traitements consécutifs doivent être facilement reconnaissables pour la personne concernée. La personne qui traite les données doit dès lors communiquer le but, le mode et l'étendue du traitement (par ex. dans une forme appropriée sur son site Internet)131.
L'al. 4 reprend le principe inscrit dans la LPD, en vertu duquel les données doivent être protégées contre le traitement non autorisé. Les personnes qui traitent les données sont donc tenues d'élaborer un concept de sécurité étendu et global (voir à ce propos les dispositions de la LPD et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données132).
Les dispositions de la LPD s'appliquent à l'ensemble du traitement des données selon le présent article.
Art. 66k Exclusion de responsabilité
Les fournisseurs de services de télécommunication et de services de communication dérivés ne peuvent être rendus responsables sur les plans civil ou pénal pour des dommages pouvant découler de l'exercice correct de leurs obligations selon la LDA. Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent notamment pas être mis en cause lorsqu'ils communiquent, sur ordonnance judiciaire visée à l'art. 62a, l'identité du client dont la connexion a été utilisée à des fins de violation de droits. Leur clientèle ne peut en outre pas faire valoir une violation de contrat du fait qu'elle ne peut pas accéder à tous les contenus Internet en raison de mesures de verrouillage mises en œuvre de manière conforme. Enfin, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent pas être tenus responsables d'une éventuelle violation des obligations extracontractuelles, lorsqu'elle dérive du respect des obligations légales. Il en va de même pour les fournisseurs de services de communication dérivés qui remplissent leurs obligations légales ou réglementaires. Les fournisseurs de services de télécommunication et de communication dérivés ne sauraient être tenus pour responsables des violations du droit d'auteur commises par leurs usagers, autrement dit leurs fournisseurs de contenu.
Dans son rapport du 9 octobre 2013 «Cadre juridique aux médias sociaux» en réponse au postulat Amherd 11.3912 du 29 septembre 2011, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'examiner la question de la responsabilité civile des fournisseurs et des exploitants de plateformes Internet. Après avoir analysé la question, un groupe de travail interdépartemental est arrivé à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de réglementer la responsabilité civile générale sur Internet. L'exclusion de responsabilité visée à l'art. 66k se réfère exclusivement aux prétentions des titulaires de droits,
131 Cf. PRÉPOSÉ FÉDÉRAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE: 19e rapport d'activités 2011/2012, p. 48.
132 RS 235.11