Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Non requis par AGUR12, ces critères ont été ajoutés dans la disposition en vue de prévenir la prolifération indésirable de possibilités de recours et un rapprochement à la plainte populaire. Dans les faits, les organisations des consommateurs suivantes remplissent les critères énoncés : l'Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI), la Fédération romande des consommateurs (FRC), le Konsumentinnenforum Schweiz (KF) et la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

Art. 66i Service de coordination

Sur la base des expériences positives faites avec l'Observatoire des mesures techniques (OMET) créé dans le cadre de la révision partielle de la LDA en 2008 (art. 39b), il est envisagé soit d'instituer un service spécialisé similaire pour coordonner et résoudre les conflits entre les associations, les titulaires de droits, les consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication, soit d'étendre le champ d'activités actuel de l'OMET. Considérant la proximité des activités des deux services spécialisés, une extension du champ d'activités de l'OMET paraît pertinente.

Le service de coordination assumera les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'al. 2. Pour l'essentiel, il coordonne la formulation commune des contenus des communications, des deux messages d'information et des informations visées à l'art. 66h.

Art. 66j Traitement des données par la personne qui subit une violation de

son droit d'auteur ou d'un droit voisin

L'ATF 136 II 508 (Logistep) a soulevé de nombreuses questions concernant l'admissibilité du traitement des données par l'auteur qui subit une violation de ses droits. De l'avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le traitement des données est admissible s´il est assuré que la collecte et l´enregistrement des données ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour déposer (auprès des autorités locales compétentes) une plainte pénale contre des personnes présumées avoir violé les droits d´auteur; et si les détenteurs de droits d´auteur rendent la collecte des données personnelles et le but de leur traitement aussi reconnaissables que possible pour les personnes concernées. Ils doivent à cet effet, notamment à un emplacement aisément accessible et visible sur leurs sites web, révéler en toute transparence leur manière de procéder (y compris des indications détaillées sur la nature et l'étendue des données collectées) et exprimer clairement que des actions en réparation du dommage ne seront engagées qu´envers des personnes condamnées pénalement avec force exécutoire pour violation des droits d´auteur. En outre, les fichiers doivent être enregistrés auprès du PFPDT, lorsque des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité sont régulièrement communiqués à des tiers130.

Le nouvel art. 66j apporte la clarté souhaitée en réglementant expressément quelles données la personne lésée peut traiter pour lutter contre les violations graves de droits d'auteur ou de droits voisins par le biais de réseaux pair à pair et sous quelles conditions, conformément aux directives du PFPDT.

130 PRÉPOSÉ FÉDÉRAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE: 19e rapport d'activités 2011/2012, p. 48.