Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)138
Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection
Les Archives fédérales ont pour mission d’archiver les documents ayant une valeur
archivistique et de garantir leur libre consultation par le public. L’al. 3 veille à ce
qu’elles soient en mesure de rendre cette consultation possible, avec des moyens
modernes, pour les archives protégées par des droits d’auteur également. Les Ar-
chives fédérales doivent ainsi à l’avenir avoir la possibilité, notamment, de mettre à
disposition les documents archivés de quelle que manière ou forme que ce soit.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
Les droits à rémunération liés au droit de prêt et à la restriction en faveur de l'utilisation à des fins scientifiques génèrent des coûts de gestion supplémentaires pour les bibliothèques, les archives et les instituts de recherche. La Confédération, qui exploite des bibliothèques et des archives (p.ex. la Bibliothèque nationale suisse) et cofinance les écoles polytechniques fédérales, devra supporter des coûts additionnels pour l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Les nouvelles dispositions n'ont pas d'autre impact financier pour la Confédération.
3.1.2 Conséquences sur l'état du personnel
La tenue des listes des offres bloquées (art. 66d, al. 2) entraîne des coûts correspondant à un poste à temps partiel, tout comme la création d'un service de coordination qui sert d'organisme de liaison entre les titulaires de droits, les organisations des consommateurs déterminantes et les fournisseurs de services de télécommunication (art. 66i). La liste des offres bloquées sera tenue par l'IPI. Les tâches attribuées au service de coordination seront assumées par l'Observatoire des mesures techniques (OMET). Le projet n'engendre par conséquent aucun coût pour la Confédération au niveau du personnel. En tant qu'unité administrative décentralisée de la Confédération, l'IPI tient en effet sa propre comptabilité, et ses charges sont entièrement couvertes par des taxes. Il supporte aussi les frais de l'OMET, qui lui est rattaché administrativement.
L'extension prévue de la surveillance des tarifs aux conventions contractuelles relatives à la gestion de droits exclusifs non soumis au régime de l'autorisation selon l'art. 43a (gestion collective facultative) est toutefois susceptible d'entraîner un surcroît de travail pour la Commission arbitrale fédérale. Des coûts équivalents à un poste à temps partiel pourraient survenir si, dans la pratique, il était fait un usage fréquent de la nouvelle gestion collective facultative.
138 RS 152.1