Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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munication reçoit d'autres communications concernant le même usager, il n'entame aucune action supplémentaire.

Si, au terme de ces deux mois, il constate, dans le cadre du traitement d'une communication, que l'usager en question a déjà reçu un message d'information, il lui envoie un deuxième message d'information sous forme papier (al. 2) à l'adresse postale actuelle connue de l'usager. AGUR12 avait recommandé l'envoi d'un message d'information aux usagers. Or, de l'avis du Conseil fédéral, un seul message, généralement envoyé par voie électronique, n'est pas suffisant, car il risque de se fondre dans la masse des courriels quotidiens, d'être bloqué par le filtre de courriers indésirables ou de ne pas recevoir, pour d'autres motifs, l'attention qu'il mérite. Le projet de révision prévoit par conséquent deux messages d'information, le deuxième devant être envoyé sous forme papier pour les raisons susmentionnées.

Si une autre communication est formulée après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'envoi du deuxième message d'information et pendant une période maximale de douze mois à compter de l'envoi du premier message d'information, le fournisseur de services de télécommunication informe l'auteur de la communication de l'envoi des messages d'information et de la possibilité d'identifier l'usager dont la connexion a été utilisée en violation du droit. La personne qui communique peut dès lors demander à un tribunal civil d'ordonner au fournisseur de services de télécommunication d'identifier l'usager (art. 62a, al. 1). Tous les titulaires de droits subséquents qui envoient une communication concernant le même usager bénéficient également de la possibilité d'introduire une procédure à des fins d'identification.

Après l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'envoi du premier message d'information, toutes les communications concernant l’usager sont effacées par la destruction des données stockées (al. 4, let. a).

Tous les titulaires de droits ont qualité pour déposer une demande. Dans la pratique, il s'agira avant tout des titulaires de droits dont les droits ont été gravement violés. Limiter au préalable la qualité pour déposer une demande aux personnes gravement lésées dans leurs droits ne fait pas sens étant donné qu'on ne peut pas imposer aux fournisseurs de services de télécommunication d'estimer l'étendue effective de la violation des droits. La limitation de la qualité pour agir n'intervient donc que dans le cadre de la procédure visant à identifier l'usager, qui présuppose que la violation de droits d'auteur ou de droits voisins ait été rendue vraisemblable (art. 62a).

On ne peut pas exclure que dans des cas exceptionnels, on accède à des réseaux pair à pair par le biais d'une connexion autre qu'une connexion privée (par ex. une connexion d'une entreprise ou d'une école). Dans ces cas de figure, les messages d'information n'ont aucun sens. On peut supposer que les entreprises et les écoles sont au fait de la situation juridique, qu'elles ont mis en place des dispositifs de sécurité et édicté un règlement d'utilisation. Des dispositifs plus poussés impliqueraient une surveillance du comportement des collaborateurs et des élèves sur Internet qui est incompatible avec la protection de la sphère privée (art. 28 CC128) et le droit du travail (art. 328b CO et art. 26, al. 1, OLT129). Il y a donc lieu de les rejeter. Mais cela ne signifie pas pour autant que les titulaires de droits ne disposent d'aucun moyen pour défendre leurs droits. Eliminant les inconvénients, pour les utilisateurs Internet, les titulaires de droits et les autorités de poursuite pénale, du détour par la

128 RS 210

129 RS 822.113