Rapport sur les résultats

Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 18 pages

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Rapport sur la consultation relative à la révision de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres

I. Contexte

L’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (ci-après : ordonnance « Swiss made » pour les montres, [OSM]1) régit l’emploi de l’indication de provenance « Suisse » pour les montres. L’indication de provenance « Suisse » ou « Swiss made » incarne la qualité, l’innovation technique et la précision; il s’agit par conséquent, pour les montres, d’un attribut très important. Si le consommateur est prêt à payer davantage pour une montre de provenance suisse que pour une autre montre, il compte sur le fait que la montre vendue sous le label « Swiss made » présente un lien étroit avec la Suisse. Pour les montres suisses, la plus-value apportée par la provenance suisse peut représenter jusqu’à 20 % du prix de vente et, pour certaines montres mécaniques, elle peut même atteindre jusqu’à 50 %.2 C’est bien connu : l’argent attire les fraudeurs. Ces derniers ternissent la bonne réputation des montres suisses et mettent en péril la Suisse comme site de production de montres. Pour détourner cette menace, la révision de l’OSM vise à renforcer les désignations « Suisse » et « Swiss made » pour les montres et les mouvements.

La nouvelle législation « Swissness »3 définit les critères applicables aux produits industriels, qui valent également pour les montres et les mouvements. Il est dès lors nécessaire de réviser l’ordonnance « Swiss made » pour les montres afin qu’elle soit conforme aux nouvelles dispositions législatives.

La révision de l’ordonnance « Swiss made » pour les montres permet de préciser les points suivants :

 La définition de la notion de montre suisse s’appuie désormais sur la montre dans son ensemble

(produit fini). 60 % au minimum du coût de revient d’une montre doivent être réalisés en Suisse. Ce pourcentage est conforme aux critères généraux arrêtés dans la législation « Swissness » pour les produits industriels (art. 48c, al. 1, LPM4). Jusqu’à présent, la définition d’une montre suisse ne se référait qu’au mouvement.

 Le mouvement continue de revêtir une grande importance, puisque les pièces constitutives de

fabrication suisse devront toujours représenter 50 % au moins de sa valeur. En outre, la condition selon laquelle 60 % au minimum du coût de revient doivent être générés en Suisse s’applique aussi au mouvement.

 Sur la base de l’art. 48, al. 2, LPM, l’ordonnance précise que le développement technique d’une

montre ou d’un mouvement doit avoir lieu en Suisse. L’observation de cette exigence, comme de celles découlant déjà de l’ordonnance actuelle (mouvement assemblé et emboîté en Suisse, contrôle final de la montre et du mouvement en Suisse), ne résulte pas des nouveaux critères introduits par la législation « Swissness ». Une entrée en vigueur différée est prévue pour l’exigence du développement technique en Suisse.

1 RS 232.119

2 C’est ce que montrent plusieurs études conduites notamment par l’Université de St-Gall et par l’EPFZ : STEPHAN FEIGE/BENITA BROCKDORFF/KARSTEN SAUSEN/PETER MATHIAS FISCHER/URS JAERMANN/SVEN REINECKE : Swissness Worldwide – Internationale Studie zur Wahrnehmung der Marke Schweiz, Studie Universität St. Gallen et al., 2008; CONRADIN BOLLIGER : Produktherkunft Schweiz : Schweizer Inlandkonsumenten und ihre Assoziationen mit und Präferenze für heimische Agrarerzeugnisse, Tagungsband der 18. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 2008.

3 Elle comprend la révision de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11; Recueil officiel [RO] 2015 3631) et de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP; RS 232.21; RO 2015 3679).

4 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), RS 232.11; RO 2015 3631.