Rapport sur les résultats
Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 18 pages
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Rapport sur la consultation relative à la révision de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres
explicatif, l’art. 2, al. 2, let ater, n’irait pas au-delà des conditions légales minimales prévues par la réglementation « Swissness ». En fait, cette disposition servirait à maintenir le statu quo concernant le calcul du pourcentage suisse du coût de revient du mouvement. Ainsi, l’ensemble des pièces constitutives mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. ater, serait actuellement pris en compte dans le calcul de la valeur des 50 % conformément à l’art. 2, al. 1, let. c, de l’OSM en vigueur même lorsqu’elles ne sont pas disponibles en Suisse en quantité suffisante. Si cet article n’entrait pas en vigueur en même temps que l’art. 52k OPM, le pourcentage suisse du coût de revient des mouvements baisserait, ce qui conduirait à un affaiblissement du label « Swiss made » pour les montres (notamment FH, PDC). Par ailleurs, une réduction de la valeur déterminante pour le calcul du pourcentage des 50 % pourrait désavantager les fabricants de l’Union européenne et contrevenir à l’Accord complémentaire12 (FH). Swatch est aussi favorable à une entrée en vigueur de l’art. 2, al. 2, let. ater, le 1erjanvier 2017 car toutes les autres nouvelles dispositions de l’art. 2, al. 2, et du nouvel art. 2c entreront également en vigueur à cette date.
Les cantons de BL et de SZ estiment que le délai transitoire de deux ans en lien avec l’art. 1a, let. d, et l’art. 2, al. 1, let. bbis, devrait être prolongé de deux ans, soit jusqu’au 1erjanvier 2021, vu les répercussions capitales sur les PME productrices de montres. Les entreprises de la branche horlogère auraient ainsi le temps d’écouler leurs stocks.
Pour un participant à la consultation (Jean Marc Vuithier), l’ensemble des articles de l’ordonnance révisée « Swiss made » pour les montres devrait entrer en vigueur sans délai transitoire le 1erjanvier 2017 afin d’éviter que la branche horlogère soit avantagée par rapport à d’autres branches.
2.3. Autres propositions / requêtes
a. Nouvelle disposition relative à la compétence de la tenue de la liste des matières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse selon l’art. 52k OPM
Un grand nombre de participants à la consultation (notamment FH, JU, NE, Swatch, UCI, Cc-Ti, Mimotec, UFGVV, CP, UNIA, Richemont, JU, VD, ASRH, FR, NW, apiah, Rolex, ADAEV, SHK, SWISS PRECISION) déplorent que l’ordonnance « Swiss made » pour les montres ne désigne pas l’organisme chargé de tenir la liste susmentionnée. Il conviendrait d’assurer que les entreprises horlogères sachent à qui s’adresser. Les participants mentionnés plus haut considèrent que la FH serait appropriée; une minorité (notamment Jowissa, Mondaine, Sequel, Fossil) s’y opposent. L’UCI considère que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) serait l’autorité adéquate pour cette tâche. Du point de vue du canton de SH, un « organisme indépendant » devrait tenir cette liste.
b. Nouvelle disposition relative au délai transitoire pour les pièces constitutives afin de préciser l’art. 60a OPM
Certains participants à la consultation (notamment FH, Swatch, AMS, GE, Tissot, Rado, SHK, SWISS PRECISION, UCI) souhaitent introduire une nouvelle disposition transitoire afin d’assurer que les pièces constitutives produites avant le 1erjanvier 2017 puissent être utilisées pour la fabrication de produits jusqu’au 31 décembre 2018 et que ces derniers puissent être mis en circulation pour la première fois selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018. Il ne serait pas réaliste d’incorporer l’ensemble des pièces constitutives aujourd’hui en stock d’ici le 31 décembre 2016 au plus tard afin que les montres puissent ensuite être mises en circulation conformément à l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2018. Une réglementation spéciale pour les montres serait justifiée : en effet, l’industrie horlogère serait plus touchée que d’autres secteurs par l’adaptation du critère des 60 % du coût de revient car elle serait soumise à des bases de calcul spécifiques (différentes de celles découlant de la pratique dite de Saint-Gall) en vertu de l’OSM en vigueur (FH). Estima émet par contre la critique que l’introduction d’une telle disposition transitoire repousserait l’entrée en vigueur de deux ans, ce qui aurait des « fatale Folgen » (conséquences fatales) pour le secteur de la sous-traitance horlogère en Suisse.
12 Nbp 10.