Rapport sur les résultats
Consultation 2015/36: Révision de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · 18 pages
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Rapport sur la consultation relative à la révision de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres
finis étrangers (qui ont justement fait l’objet d’un sous-assemblage préalable à l’étranger) dans les produits suisses. Par ailleurs, les dérogations énoncées à l’art. 2b, al. 2, serait arbitraire, et la liste ne serait pas exhaustive.
Art. 2c Coût de revient
Pour IG Swiss Made, cet article reprend le libellé de l’art. 48c, al. 3, LPM et le contredit « etwa im Hinblick auf die Nichtverfügbarkeit » (traduction littérale : par exemple en ce qui concerne la nondisponibilité). Il créerait de la confusion et devrait être supprimé.
Art. 2c, let. b Matières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse
L’art. 2c, let. b, dispose que les coûts des matières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse pour des raisons objectives ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient. Cc-Ti émet la critique que cette disposition serait formulée de manière trop vague et qu’il conviendrait par conséquent de la rendre plus concrète. Ce qu’on entend par raisons objectives et comment les différencier des raisons subjectives ne serait notamment pas clair. La signification de « pas disponibles en quantité suffisante » ne serait pas claire non plus, tout comme la manière de constater une telle non-disponibilité.
Art. 2c, let. c et d Coûts d’emballage et frais de transport
L’ASCPI et l’ACBSE souhaitent préciser ces deux dispositions de manière à ce que seuls les coûts d’emballage et les frais de transport générés après l’achèvement de la fabrication « du produit fini » ne soient pas pris en compte dans le calcul du coût de revient. Cette précision éviterait une contradiction avec l’art. 52h, al. 3, OPM qui autorise la prise en considération des coûts générés par les éventuels transports ou entreposages provisoires lors du processus de production.
Art. 2c, let. f Coût de la pile
Quelques participants à la consultation requièrent la prise en compte du coût de la pile dans les coûts de revient et par conséquent la suppression de cette disposition (notamment BL, SZ, IG Swiss Made). Ils argumentent que la pile est indispensable au fonctionnement d’un mouvement électronique. Par ailleurs, il n’est le plus souvent possible de changer la pile qu’à l’aide d’un outillage spécial.
Art. 3, al. 1 Condition d’utilisation du nom « Suisse » et de la croix suisse
IG Swiss Made voudrait préciser dans cet article que la dérogation prévue à l’art. 47, al. 3ter, LPM s’applique aussi aux montres. L’indication « Swiss Design » devrait pouvoir être utilisée de manière licite pour une montre qui ne remplit pas les critères légaux de « Swissness » dans la mesure où l’activité de design a été intégralement réalisée en Suisse.
Art. 4, al. 1 Boîte de montre suisse
Jowissa, Delma, L&M, Remonta, Mondaine, Sequel et Fossil critiquent la reprise dans le projet d’ordonnance des activités définies à l’art. 4, al. 1, de l’OSM en vigueur qui confèrent à la boîte de montre les caractéristiques essentielles (« l’étampage, l’usinage ou le polissage »). Ces activités ne seraient plus nécessaires avec les méthodes modernes. De leur point de vue, la boîte de montre ne doit pas impérativement être assemblée en Suisse dans la mesure où elle remplit le critère de 60 % du coût de revient. Par conséquent, ils demandent la suppression de cette disposition.
Art. 9 Entrée en vigueur
Un grand nombre de participants à la consultation (notamment NE, PLR, FH, Swatch, AMS, UFGVV, CP, UNIA, ASRH, apiah, Rolex, Richemont, ADAEV, SHK, UCI) souhaitent que l’art. 2, al. 2, let. ater, entre en vigueur le 1erjanvier 2017 et pas seulement le 1erjanvier 2019 et requièrent l’adaptation en conséquence de l’art. 9, al. 1 et 2, OSM. Contrairement aux informations données dans le rapport