Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Lors de l'adoption de la LTC, le législateur est parti du principe que Swisscom, en tant qu'ex-monopole, jouissait d'une position dominante dans les services de télécommunication. Vu que le secteur des télécommunications se compose de plusieurs secteurs, il serait disproportionné et inutile d'étendre la question de la dominance à tout le secteur, ce que l'actuelle réglementation prévoit pourtant. Il n'était pas prévu à l'origine d'examiner selon la pratique relevant du droit des cartels une position dominante sur un marché délimité au niveau des produits et dans l'espace; dans les faits, cette solution s'est avérée être toutefois la seule approche possible. Par ailleurs, l'actuel art. 11 LTC ne fait pas clairement la différence entre les instruments de réglementation, les marchés et les produits à réglementer; ces trois éléments indépendants mais liés sont amalgamés sous le terme de formes d'accès. La position dominante ne devrait pas être établie en référence à des moyens et à des produits de réglementation. Au contraire, les produits et les instruments adéquats devraient plutôt pouvoir être déterminés en fonction de la domination du marché dans un secteur précis. Si, dans le droit en vigueur, le régulateur est contraint d'intervenir à la demande d'un fournisseur tiers, il a aujourd'hui uniquement la possibilité d'adopter les mesures de réglementation prescrites dans la loi intégralement aux conditions d'accès contestées. Cependant, selon les circonstances, il pourrait suffire, du moins dans certaines régions, d'exiger un comportement non discriminatoire et une transparence suffisante, sans imposer des prix orientés sur les coûts pour atteindre les objectifs de la réglementation. La probabilité d'une surréglementation ou d'une réglementation erronée est en conséquence élevée.

L'accès aux infrastructures passives, entre autres aux canalisations de câbles et aux antennes de téléphonie mobile, répond à une autre logique: si les capacités sont suffisantes, la duplication des canalisations de câbles n'est pas dans l'intérêt de la collectivité. Il vaut mieux exploiter le plus efficacement possibles les capacités existantes. L'actuelle réglementation en matière d'accès oblige uniquement les fournisseurs dominants de services de télécommunication à donner accès à leurs canalisations de câbles. Les autres entreprises exploitant des infrastructures qui se prêtent à la mise en place de réseaux de communication ne sont pas tenues d'offrir une utilisation conjointe de ces installations lorsqu'elles disposent de capacités encore libres. Une telle obligation pourrait cependant grandement contribuer à une rapide extension de la desserte en très large bande19.

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent souvent faire financer l'installation domestique par les FST pour raccorder les bâtiments à la fibre optique (FTTH, fiber to the home). En contrepartie, ceux-ci se réservent un droit d'accès exclusif à long terme. Cependant, s'il n'est pas possible de garantir aux autres FST l'accès aux installations domestiques, la concurrence et la liberté de choix des consommateurs risquent d'être entravées.

De plus en plus, les appartements ne sont équipés que d'un raccordement (la plupart du temps la fibre optique) et non plus de deux comme auparavant (câble coaxial et câble de cuivre), quand bien même les FST seraient disposés dans certains cas à installer un deuxième raccordement à leurs frais.

19 L'atlas de la large bande de l'OFCOM (2015f) et des cantons indique l'état actuel de la desserte en large bande en Suisse, notamment en fonction de la technologie de raccordement disponible localement, les vitesses de connexion (ascendantes et descendantes) ainsi que le nombre de fournisseurs. On s'attend à de nouveaux investissements dans le développement, entre autres de la desserte en très large bande.