Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Art. 1 But
Al. 2, let. d
Dorénavant, la LTC doit apporter une protection non seulement contre la publicité de masse déloyale, mais aussi contre les messages publicitaires déloyaux. La formulation "contre la publicité déloyale" exprime cette volonté.
Al. 2, let. e
La protection des enfants et des jeunes contre les dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication ne figurait pas jusqu'ici dans la LTC. Comme l'explique le Conseil fédéral dans son rapport en réponse à la motion Bischofberger 10.3466 du 16.06.2010, les dangers menaçant les enfants et les jeunes se sont multipliés ces dernières années, en raison du développement dynamique des médias dans ce domaine. Afin que le Conseil fédéral puisse intervenir sur le plan normatif, il convient d'ancrer la protection des enfants et des adolescents dans la LTC (cf. art. 46a). Une mention à l'art. 1 LTC souligne l'importance de ce thème aux niveaux social et politique.
Art. 3 Définitions
Let. cbisService téléphonique public
A court et moyen terme, le service téléphonique public en tant que moyen essentiel de transmission de la parole en temps réel va continuer à jouer un rôle central. S'y rattachent en outre d'autres obligations fondamentales relevant du droit des télécommunications, notamment par rapport au service d'appel d'urgence, aux annuaires et à l'interopérabilité. Compte tenu de cette position particulière, il convient d'inclure dans la présente disposition une définition limitée à l'essence même du service téléphonique public. Les éléments concernant d'éventuelles autres obligations n'y figurent pas, mais apparaissent au niveau de la loi ou de l'ordonnance, à l'endroit correspondant.
L'essence même du service comprend "la transmission de la parole en temps réel" ainsi que l'utilisation d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans un plan de numérotation national ou international. Les services de transmission de la parole ne comprenant pas au moins une ressource d'adressage ne sont pas considérés comme faisant partie du service téléphonique public. La notion de "temps réel" est définie dans le message relatif à l'actuelle loi sur les télécommunications et se réfère en particulier à la communication simultanée et bidirectionnelle. La documentation de référence est actuellement la recommandation E.164 du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, le plan suisse de numérotation E.164 ainsi que les prescriptions techniques et administratives de l'OFCOM concernant la répartition des numéros E.164.
Enfin, selon le principe de la neutralité technologique, chaque prestation correspondant à la présente définition est à considérer comme un service téléphonique public, qu'elle soit fournie sur des lignes ou par paquets.
Let. cterService à valeur ajoutée
La let. cterinsère dans la loi la définition figurant jusqu'ici à l'art. 1, let. c, OST et la précise légèrement.