Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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L'al. 1 comprend une obligation en matière d'offres au niveau des prestations de gros dans les formes déjà prévues par le droit existant. La modification ne concerne que l'obligation d’accès à haut débit. Le délai de quatre ans fixé dans l'actuelle loi étant écoulé, cette obligation doit être biffée.

L'obligation de fournir une offre n'est plus impérativement liée à des exigences en matière de prix. L'interdiction de discrimination doit être comprise comme un principe d'égalité de traitement qui contraint le fournisseur dominant à garantir les mêmes conditions d'accès à tous ses concurrents, notamment par rapport aux installations, aux services, aux informations et aux prix.

L'al. 2, let. a, stipule que l'obligation de fournir une offre peut être complétée par une réglementation du prix. Le fournisseur dominant est contraint de proposer l'accès soit à des prix correspondant à des valeurs comparatives usuelles sur le marché et dans le secteur en question, soit à des prix orientés en fonction des coûts. Les deux possibilités existent déjà dans le droit actuel. S'agissant de la méthode de calcul de prix orientés sur les coûts, il est prévu de conserver la plupart des règles énoncées dans l'ordonnance sur les services de télécommunication.

L'al. 2 let. b, prévoit la possibilité d'imposer au fournisseur dominant une interdiction de discrimination plus étendue. Selon le chiffre 1, un prix d'accès ne doit mener à aucun "effet de ciseau". On parle d'effet de ciseau lorsque la différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur dominant et ceux des clients finaux est trop faible pour permettre à un fournisseur performant comparable de réaliser des revenus couvrant les coûts. Autrement dit, si les prix d'accès engendrent un effet de ciseau, ils enfreignent l'interdiction légale de discrimination. Au chiffre 2, cette interdiction, applicable à chaque obligation de fournir une offre, est renforcée: désormais, aucun fournisseur ne peut être désavantagé par rapport aux services commerciaux, aux filiales ou aux autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché. Par services commerciaux, on entend des unités internes qui fabriquent leurs produits pour le marché des clients finaux également sur la base des services d'accès des prestations de gros correspondantes.

L'al. 3 prévoit dorénavant des obligations d'information et de transparence, qui peuvent être imposées à un fournisseur dominant en complément des mesures énoncées aux al. 1 et 2. Suivant le type d'information, la commission décide si celle-ci doit être communiquée uniquement à elle-même (lorsque l'information touche à des secrets commerciaux) ou également aux autres fournisseurs. La let. a concerne les indications relevant de l'obligation de fournir une offre et vise à informer les autres fournisseurs qui sollicitent un service d'accès. A été purement et simplement biffée l'actuelle obligation selon laquelle les fournisseurs de services de télécommunication devaient remettre à l'office une copie de l'accord sur l'accès, avec la possibilité pour des tiers de la consulter. Il s'est toutefois avéré que de nombreux accords conclus entre FST n'avaient pas été notifiés à l'office. Sans connaissance d'un tel accord, les FST ne pouvaient pas être tenus de s'y référer. Enfin, la possibilité de consultation n'était que rarement utilisée. Pour faire en sorte que l'interdiction de discrimination soit appliquée, il apparaît important que les fournisseurs reçoivent des informations notamment sur les conditions d'une offre, les principaux fondements d'un prix régulé ou le contenu des accords d'accès. Ils peuvent ainsi juger si le fournisseur dominant les traite de manière conforme à la loi (let b.).

La commission a également besoin d'information lors des procédures de vérification d'une obligation. La disposition a été supprimée selon laquelle la commission définit