Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d'une procédure d'accès ainsi que les principes régissant leur présentation. Dorénavant, le Conseil fédéral peut édicter de telles dispositions dans le cadre de sa compétence de légiférer par voie d'ordonnance. Si nécessaire, il peut autoriser l'office à préciser le type et la forme des informations. Pour l'établissement et le contrôle des prescriptions en matière de prix, la commission peut en outre exiger que le fournisseur dominant lui remette des chiffres concernant les prestations de gros ainsi que des informations comptables et financières (let. c). En outre, le fournisseur est tenu de mettre à disposition des statistiques présentant les développements dans l'activité réglementée (let. d).

Art. 13e Désignation des secteurs de marché

Le Conseil fédéral désigne les secteurs de marché soumis à la réglementation sectorielle, à savoir les secteurs où les objectifs du droit des télécommunications ne doivent pas être atteints avec les instruments du droit des cartels. Alors que la loi sur les cartels réglemente les accords en matière de concurrence et l'abus de position dominante comme l'imposition de prix inéquitables, le droit des télécommunications vise à permettre la concurrence de façon proactive et à abaisser systématiquement les barrières d'entrée au marché. Le Conseil fédéral désigne donc, dans le champ d'application de la LTC, les secteurs du marché des télécommunications qui présentent de potentiels déficits concurrentiels susceptibles d'être corrigés par des mesures tirées du droit des télécommunications et concernant exclusivement les marchés des prestations de gros. Une intervention réglementaire directement sur les marchés de détail n'est pas prévue. Vu que les caractéristiques des produits et des services peuvent changer et de nouvelles possibilités de substitution apparaître du côté de l'offre et de la demande, la désignation des secteurs de marché pourra être modifiée au fil du temps. La forme de l'ordonnance laisse la souplesse nécessaire pour réagir aux changements en temps voulu. Dans le cadre réglementaire européen, la Commission de l'UE désigne, face aux autorités nationales de réglementation, les secteurs de marché soumis à une réglementation sectorielle. Il s'agit actuellement des marchés suivants (voir Recommandation 2014/710/EU du 9 octobre 2014; annexe):

- Terminaison d'appels au niveau des prestations de gros dans certains réseaux

téléphoniques publics à des emplacements fixes;

- Terminaison d'appels au niveau des prestations de gros dans certains réseaux de

téléphonie mobile;

- Accès à des raccordements d'usagers fourni localement à des emplacements

fixes au niveau des prestations de gros;

- Accès à des raccordements d'usagers fourni de manière centralisée à des em-

placements fixes pour des produits de masse au niveau des prestations de gros;

- Accès à des raccordements d'usagers de qualité fourni à des emplacements

fixes au niveau des prestations de gros.

Vu la similitude des structures et des offres, le Conseil fédéral pourrait définir les marchés sur la base de la liste établie par la Commission de l'UE, en tenant naturellement toujours compte des éventuelles spécificités suisses.