Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Art. 13k Effets sur des tiers des décisions rendues par la ComCom

Une procédure devant la ComCom est en général une procédure bipartite entre un requérant et le fournisseur dominant en tant que partie adverse. Cette situation initiale de procédure n'est modifiée en rien. La pratique réglementaire a cependant démontré que les effets juridiques d'une décision limités aux parties à la procédure peuvent entraîner de l'incertitude chez les autres fournisseurs. En vertu de l'interdiction de discrimination, ceux-ci ont droit aux mêmes conditions définies par la Com-Com, mais ils doivent les faire valoir individuellement auprès du fournisseur dominant. La loi prévoit désormais qu'une décision exécutoire de la ComCom produit des effets également pour des tiers.

Art. 13l Litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision concernant

les prix ou d'autres conditions

L'art. 13l reprend la réglementation de l'actuel art. 11b. Dans un souci de cohérence avec les nouvelles dispositions, la norme parle de litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision concernant les prix ou d'autres conditions, et non plus de litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès.

Art. 16, al. 2

Le contenu de cette disposition ne subit aucune modification. Il convient toutefois formellement de faire figurer entre parenthèses le sigle « DETEC » en remplacement de « département », dans la mesure où c’est dans cette disposition que le DETEC est mentionné pour la première fois.

Art. 19a Transfert et modification de la concession (de service universel)

Le contenu de cette disposition reste inchangé. Vu la modification apportée à l'art. 24d, il convient toutefois de préciser à l'al. 1 la règle qui s'applique en cas de transfert de la concession, en tout ou en partie, à un tiers. Pour la concession de service universel, les aspects liés à la concurrence ne sont pas pertinents, raison pour laquelle le transfert économique de la concession ne doit pas forcément obtenir l'aval de la ComCom, mais pourrait faire l'objet d'une intervention de celle-ci dans le cadre d'une modification de la concession au sens de l'al. 2.

Art. 20 Service d'appel d'urgence

Il ne ressort pas clairement du droit actuel si le terme "service d'appel d'urgence" désigne l'assistance fournie pour résoudre une situation d'urgence (p. ex. l'intervention d'une patrouille de police ou d'une équipe de secours) ou un service de télécommunication qui permet de demander une prestation auprès des centrales d'alarme compétentes. Avec la formulation à l'al. 1 de la disposition proposée, cette incertitude est écartée en faveur de la deuxième interprétation.

S'agissant de la fourniture du service d'appel d'urgence, il est influencé par le développement très rapide du secteur des télécommunications, tant au niveau des technologies de réseau que des services. Certains services disponibles aujourd'hui n'existaient même pas au moment de la création de l'art. 20. Par conséquent, les habitudes des utilisateurs ont également changé. Si la transmission de la parole par le service téléphonique public demeure un élément central du service universel, elle risque fort