Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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à l'avenir de perdre de l'importance par rapport à d'autres services de télécommunication dont certains ne relèveront pas forcément du service universel.

Afin de tenir compte de cette évolution, le terme "prestations relevant du service universel est remplacé à l'al. 1 par le terme "service téléphonique public". Par ailleurs, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'étendre l'obligation de fournir le service d'appel d’urgence à d'autres services de télécommunication accessibles au public et qui répondent à une large demande.

A l'al. 2, il s'agit de clarifier déjà au niveau de la loi que la fourniture du service d'appel d'urgence comprend également la garantie de l'acheminement (l'appel d'urgence est transmis à la centrale d'alarme compétente du point de vue géographique et technique) et de la localisation (la provenance géographique de l'appel d'urgence peut être établie). Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité à prévoir des exceptions compte tenu des conditions définies dans la disposition. De telles exceptions sont nécessaires par exemple avec la transmission vocale par protocole internet (VoIP) ou le transfert du numéro d'appel du raccordement appelant. En outre, la disponibilité accrue des fonctions de localisation, actuellement surtout dans les terminaux mobiles, génère le besoin d'utiliser ces fonctions pour améliorer également le service d'appel d'urgence. La présente disposition donne donc la compétence au Conseil fédéral de prévoir une telle utilisation sans que les personnes demandant de l'aide soient tenues d'y consentir explicitement au préalable. Au cas où il exerce cette compétence, le Conseil fédéral doit respecter le principe de la protection de la sphère privée et notamment veiller à ce qu’une utilisation des fonctions de localisation en dehors d’une urgence concrète soit exclue.

Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d'annuaire

L'art. 21 fixe les règles de collecte et de mise à disposition des données de l'annuaire du service téléphonique public. Le modèle mis en œuvre en 2004 ne change pas; il concrétise le principe selon lequel, pour les clients qui souhaitent apparaître dans l'annuaire, le seul point de contact pour la gestion de leur inscription dans l'annuaire est leur fournisseur du service téléphonique public. Cela évite ainsi aux clients de devoir contacter l'ensemble des éditeurs d'annuaires ou les fournisseurs de services basés sur les données d'annuaire lorsqu'ils modifient leur inscription ou souhaitent ne plus figurer dans l'annuaire. Ce modèle présente également l'avantage d'une réglementation minimale dans le sens où il ne règle que la relation entre les fournisseurs du service téléphonique public et leurs clients d'une part, et la relation entre les fournisseurs du service téléphonique public et les tiers qui souhaitent accéder aux données d'annuaire pour mettre en œuvre des produits et des services basés sur ces données d'autre part.

Les fournisseurs du service téléphonique public ont la tâche de collecter, auprès de leurs clients qui consentent à figurer dans l'annuaire, les informations nécessaires à la constitution des données d'annuaire. Ils tiennent également ces informations à jour en répondant aux requêtes de leurs clients qui veulent les modifier ou qui souhaitent simplement ne plus figurer dans l'annuaire. Il appartient par principe aux clients de définir, dans les limites prévue par le Conseil fédéral (cf. art. 12d, al. 2), quelles sont les indications qui sont publiées dans l'annuaire. Les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus d'en vérifier l'exactitude. Ils peuvent cependant refuser d'inscrire dans l'annuaire ou de supprimer de l'annuaire toute donnée mani-